Publié le 21 septembre 2023 par : Mme Anthoine.
Après l’alinéa 41, insérer les trois alinéas suivants :
« 10° Après l’article L. 451‑2‑1, il est inséré un article L. 451‑2‑2 ainsi rédigé :
« « Art. L. 451‑2‑2. – I. – Le schéma régional des formations sociales ainsi que ses actualisations sont transmis aux comités départementaux des services aux familles mentionnés à l’article L. 214‑5 dans un délai d’un mois après leur adoption. Sur la base des documents transmis, le comité départemental des services aux familles peut saisir à tout moment la région en cas d’inadéquation de tout ou partie des dispositions du schéma régional des formations sociales avec le schéma départemental mentionné à l’article L. 214‑5 et la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 214‑1.
« « II. – Au vu des réponses apportées par la région, le représentant de l’État dans le département peut, après avis des comités départementaux des services aux familles, lui préciser les éléments qu’il lui appartient de mettre en œuvre, dans un délai qu’il fixe, pour respecter ses obligations. » »
La pénurie de professionnels est un frein majeur au maintien et au développement de places d’accueil du jeune enfant. D’après une enquête de grande ampleur conduite par la Cnaf en 2022, près de la moitié des crèches collectives sont touchées par la crise de recrutement. La nécessaire création de places d’accueil supplémentaires ne pourra être effective sans davantage de professionnels formés. L’article 10 tient compte de cet enjeu en faisant des besoins en formation et en accompagnement des professionnels des axes de la stratégie nationale et des schémas pluriannuels de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant. En outre, pour éviter les décalages entre besoins de formation et nombre de places ouvertes en formation initiale, les régions doivent tenir compte des besoins recensés par les comités départementaux des services aux familles pour élaborer leur schéma régional des formations sociales. Le présent amendement vise à renforcer cette adéquation entre besoins et offres de formation en permettant aux comités départementaux des services aux familles de saisir la région en cas d’incompatibilité du schéma régional des formations sociales avec les orientations nationales et les besoins locaux.
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