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Plein emploi — Texte n° 1673

Amendement N° 156 (Irrecevable)

Publié le 21 septembre 2023 par : Mme Brulebois.

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Texte de loi N° 1673

Après l'article 10

I. – Compte-tenu du nombre insuffisant de professionnels titulaires de l’un des diplômes cités au 1° de l’article R. 2324‑42 et de la durée de ces formations, il est décidé à titre expérimental et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, de permettre à certains profils de remplir ces fonctions dans les conditions prévues au présent article.

II. – Après autorisation ou avis du président du conseil départemental dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la famille, les personnes chargées de l’encadrement et des soins portés aux enfants visées au 2° de l’article de l’article R. 2324‑42, peuvent être décomptées au titre du 1° de l’article R. 2324‑42 lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :

– Avoir l’une des qualifications prévues par arrêté du ministre en charge de la famille au titre du 2° de l’article R. 2324‑42 ;

– Avoir cinq années d’expérience professionnelle auprès des jeunes enfants après l’obtention de la qualification ;

– Bénéficier d’une formation certifiante ou qualifiante attestant de l’acquisition ou de la mise à niveau de leurs connaissances en matière de développement du jeune enfant et de respect de ses besoins particuliers dans les trois mois suivant l’entrée en fonction.

III. – La formation certifiante ou qualifiante attestant de l’acquisition ou de la mise à niveau de leurs connaissances en matière de développement du jeune enfant et de respect de ses besoins particuliers est soit une formation inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles, soit une formation autorisée par le service de protection maternelle et infantile du département.

Elle comporte au minimum 80 heures de formation.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la famille.

IV. – Lorsque l’attestation de formation n’est pas transmise au service de Protection Maternelle et Infantile du département dans les 90 jours suivant la prise de fonction, la dérogation est annulée.

V. – Dans chaque département, le suivi et l’évaluation de cette expérimentation est intégrée aux travaux du comité départemental des services aux familles prévu à l’article L. 214‑5 du code de l’actions sociale et des familles.
Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation prévue au présent article et sur la base des évaluations mentionnées à l’alinéa précédent qui lui sont transmises, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation. Ce rapport mentionne le nombre de professionnels accueillis et la proportion de ces personnels ayant validé leur diplôme.

VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à mettre en œuvre la proposition adoptée par le bureau du Comité de filière Petite Enfance regroupant les collectivités locales, les gestionnaires, les partenaires sociaux et les représentants des professionnels le 12 décembre 2022 visant à permettre le décompte des apprentis dans l’encadrement des enfants en établissement d’accueil du jeune enfant, selon certaines conditions permettant de garantir la qualité́ d’accueil (minimum d’heures de formation, limite quantitative selon la taille des établissements).

Afin d’éviter des difficultés de mise en place, le Comité́ de filière propose 2 verrous quantitatifs :

- Les professionnels en alternance décomptés dans les effectifs encadrant les enfants ne puissent pas être plus de 1 dans les micro-crèches et les petites crèches, plus de 2 dans les crèches, plus de 3 dans les grandes crèches, plus de 4 dans les très grandes crèches.

- Cette limite quantitative ne puisse pas être cumulée avec celle prévue par les articles 2 et 3 de l’arrêté́ du 29 juillet 2022 encadrant strictement le recours à des personnels non qualifiés sur autorisation de la PMI avec une possibilité́ de décompte dans les effectifs auprès des enfants en tant que catégorie 2 de plein droit après 120 heures d’accompagnements par l’équipe de direction et les professionnels de l’établissement.

Enfin, le comité́ de filière Petite Enfance rappelle qu’un bénéficiaire d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ne peut travailler qu’en présence d’un membre de son équipe tutorale.

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