Publié le 22 mars 2024 par : M. Lenormand, Mme Descamps, Mme Froger.
Le dernier alinéa de l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de tout ou partie des aides publiques, directes et indirectes dont bénéficie une entreprise éditrice de publications présentant un caractère d’information politique et générale est conditionné à la mise en place d’une charte déontologique. Cette charte est rédigée conjointement par la direction et plusieurs représentants des journalistes, et est rendue publique. Un décret détermine les conditions et les garanties minimales auxquelles doit répondre la charte. »
Cet amendement s’inspire d’une proposition issue du rapport d’information sur l’évaluation de l’impact de la loi n° 2016‑1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, remis par nos collègues Isabelle Rauch et Inaki Echaniz.
Il propose de conditionner les aides publiques aux entreprises éditrices de publications présentant un caractère d’information politique et générale à la conclusion d’une charte déontologique.
L’objectif de cet amendement est de renforcer l’existence systématique de chartes déontologiques et d’encadrer a minima leur contenu, afin de dégager un socle commun à toutes les chartes. Ces dernières seront une garantie supplémentaire pour assurer la liberté éditoriale des journalistes et des rédactions.
La loi « Bloche » de 2016 a impose la rédaction d’une charte déontologique à toute entreprise ou société éditrice de presse ou de communication audiovisuelle. Cette charte doit être rédigée conjointement par la direction et les représentants des journalistes à l’issue de négociations.
Ces chartes devaient être mises en oeuvre avant juillet 2017. Mais l’obligation de disposer d’une charte déontologique ne semble toutefois pas toujours bien respectée en pratique. Les auditions auraient montré que « selon les familles de presse, entre 50 et 90 % des titres auraient signé une charte ». Aussi, cet amendement propose que les chartes soient rendues publiques, sur leur site internet par exemple, ou accessibles en un lieu unique sur le site internet du ministère de la Culture (cf. proposition n° 5).
Par ailleurs, si la loi dispose que les chartes déontologiques doivent être négociées entre la direction et les « représentants » des journalistes, rien ne définit ce que revêt cette dernière mention. Le rédacteur en chef pourrait entrer dans cette catégorie. Aussi, cet amendement précise qu’il s’agit de « plusieurs représentants de journalistes » et renvoie à un décret le soin de préciser les modalités d’application, qui pourrait faire strictement référence aux syndicats de journalistes.
Enfin, le rapport indique que les syndicats de journalistes apparaissent plutôt favorables à une charte déontologique unique, commune à tous les médias, sur la base de la Charte d’éthique professionnelle des journalistes du SNJ, la Déclaration de Munich et la Charte de Tunis. Aussi, cet amendement renvoie à un décret le soin de déterminer des garanties minimales exigées dans chaque charte, qui pourra clairement faire référence à ces trois textes faisant autorité en matière de déontologie journalistique (cf. proposition n° 6).
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