Publié le 21 mars 2024 par : M. Seitlinger, M. Ray, M. Taite, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Frédérique Meunier, Mme Corneloup, M. Bazin.
Compléter l’alinéa 2 par les quatre phrases suivantes :
« Les quotidiens concernés par ce dispositif sont ceux dont la diffusion totale sur un an est égale ou supérieure à 35 000 titres. Les magazines concernés par le dispositif sont ceux dont la diffusion totale sur un an est égale ou supérieure à 30 000 titres. Les chaînes de télévision concernées par le dispositif sont celles dont les parts d’audimat moyennes sur un an sont égales ou supérieures à 8 %. Les radios concernées par le dispositif sont celles dont les parts d’audience moyennes sur un an sont égales ou supérieures à 5 %. »
Le présent article vise à intégrer l’ensemble des médias dans le champ d’application de la loi, sans distinguer leur taille ou leurs poids dans l’espace médiatique français.
Considérant que de nombreuses rédactions aux dimensions modestes témoignent déjà de fragilité économique, imposer à ces dernières un nouveau règlement administratif portant sur des décisions internes relève d’une mise en difficulté de ces organismes.
C’est pourquoi seulement les médias dont la diffusion (écrite, audiovisuelle ou radiophonique) rend compte de l’importance de leur taille devraient être inclus dans le champ d’application de la loi.
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