Publié le 27 novembre 2023 par : M. Bataillon.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« dont les comptes du dernier exercice clos ont fait l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes dans les conditions définies au II de l’article L. 823‑3 du code de commerce ».
Il apparaît, à la suite des consultations menées par le rapporteur, que le fait de conditionner les opérations de prêt entre associations à la certification des comptes de l’organisme prêteur risquerait d’entraver ces opérations plutôt que de les faciliter, ce qui serait évidemment contre-productif. En effet, comme l’a souligné la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) lors de son audition, un tel contrôle constitue une charge financière importante s’il s’agit, pour l’organisme prêteur, de consentir un prêt d’un montant modeste. Selon les têtes de réseau auditionnées, le recours à un commissaire aux comptes coûte au minimum 5 000 euros. La DJEPVA estime que « les commissaires aux comptes certifient les comptes de moins de 50 000 associations et autres organismes à but non lucratif. La mesure peut donc soit leur permettre d’élargir leur périmètre d’intervention, soit sera un frein à la pratique ». La portée de la mesure serait donc limitée aux grosses associations, ce qui n’est pas l’objectif poursuivi. Le rapporteur propose donc de supprimer cette condition.
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