Publié le 27 novembre 2023 par : M. Bataillon.
Rédiger ainsi cet article :
« Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1414 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1414 B bis. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, pour la part qui leur revient, les fondations et associations répondant aux conditions suivantes :
« 1° Les fondations ou associations reconnues d’utilité publique ainsi que les fondations universitaires ou les fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation ;
« 2° Les œuvres ou les organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. »
Le rapporteur propose de réécrire l’article 5 de façon à tenir compte d’une disposition retenue par le Gouvernement dans le cadre de la première partie du projet de loi de finances pour 2024. En effet, à ce stade de l’examen du texte, l’article 27 nonies du PLF 2024 complète le code général des impôts par un article 1414 B bis créant une exonération facultative de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale. Cette exonération peut concerner les fondations et associations reconnues d’utilité publique et les œuvres ou organismes d’intérêt général. Cette faculté nouvelle confère aux communes et aux intercommunalités à fiscalité propre la possibilité de soutenir et d’accompagner le développement des fondations et associations établies sur leur territoire. Cette exonération est à la charge des communes et établissements publics de coopération intercommunale qui l’instituent et n’a pas vocation à faire l’objet d’une compensation par l’État.
L’article 27 nonies résulte des amendements identiques nos I-4997, I-4998, I-5077 et I-5286, déposés respectivement par des membres des groupes Gauche démocrate et républicaine-NUPES, Socialistes et apparentés, Renaissance et Démocrate (MODEM et indépendants). Cette mesure a donc recueilli un consensus assez large.
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