Publié le 13 septembre 2023 par : Mme Gruet, M. Nury, M. Kamardine, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Dumont, Mme Frédérique Meunier, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Vatin.
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au 2° , les mots : « à deux reprises » sont supprimés ; ».
Lors des travaux parlementaires au Sénat, l’idée qu’une personne en recherche d’emploi puisse refuser une offre a fait débat. Plus précisément, il ne s’agissait pas d’un refus d’une offre d’emploi qui pouvait aller à l’encontre des souhaits de la personne mais bien d’une offre raisonnable d’emploi.
Or, le législateur a déjà prévu à l’article L5411‑6-2 du code du travail ce qu’était une offre raisonnable d’emploi. La loi indique que « La nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, sont constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi. »
Autrement dit, la loi protège déjà le demandeur d’emploi au sens où il n’est pas tenu d’accepter n’importe qu’elle offre loin de son coeur de métier, loin de son domicile etc.
Refuser à deux reprises une offre dite raisonnable est donc incompréhensible lorsque le législateur examine un texte qui tend vers le plein emploi.
La notion de refus d’une offre raisonnable d’emploi doit donc pouvoir être discutée à l’Assemblée nationale.
Tel est le sens de cet amendement.
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