Publié le 13 septembre 2023 par : Mme Garin, M. Peytavie, Mme Rousseau, Mme Taillé-Polian.
I. – À l’alinéa 21, après le mot :
« engagement »,
insérer le mot :
« réciproque. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 27 et 30.
Le présent amendement des députés écologistes vise à ce que le contrat d’engagement ne soit pas un contrat unilatéral qui n’engage que les bénéficiaires d’un accompagnement (demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, jeunes), mais bien un contrat d’engagements réciproques avec les organismes référents.
Actuellement existe le contrat d’engagement réciproque qui, même si seulement 50 % des bénéficiaires du RSA orientés vers ce type de parcours en disposent effectivement, est censé constituer l’un des dispositifs centraux de l’accompagnement des allocataires du RSA.
La suppression du qualificatif « réciproque » trahit la volonté du Gouvernement non seulement de conditionner davantage encore le droit au RSA – droit à revenu minimum qui devrait être garanti - à des devoirs « d’activation » des personnes allocataires à partir du présupposé que les allocataires « n’ont aucune activité, sont passifs », et pour lesquelles moult sanctions et contrôles sont prévus alors que la « réciprocité » de l’engagement si elle est rapidement évoquée n’est pas objet de sanctions.
Le contrat s’avère déséquilibré et il convient toutefois de rétablir l’évidence qu’il faut être deux pour contracter et que les engagements obligent les deux parties.
A moins de considérer que le contrat engage surtout l’allocataire.
Comprendre : contraindre les allocataires à des activités contre le droit à un revenu minimum pour vivre et par là même multiplier et accélérer les suspensions (activités hebdomadaires égales contrôle hebdomadaires = risques de suspensions quasiment en continu).
S’ils portent par ailleurs d’autres mesures sur l’article 2 et sur l’ensemble du texte, les auteur.es de cet amendement s’inquiètent de ces changements sémantiques successifs, du droit aux devoirs, du Projet au contrat, des sanctions réservées à une seule des parties « contractantes ».
Il faut donc réaffirmer le caractère réciproque du contrat d’engagement.
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