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Plein emploi — Texte n° 1528

Amendement N° AS44 (Irrecevable)

Publié le 5 septembre 2023 par : M. Cinieri, M. Taite, M. Bony, M. Cordier, M. Bourgeaux, M. Dubois, M. Fabrice Brun, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. Ray, M. Meyer Habib, M. Seitlinger.

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I. – Après l’article 231 bis V du code général des impôts, il est inséré un article 231 bis W ainsi rédigé :

« Art. 231 bis W. – Les rémunérations versées par les établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique sont exonérées de taxe sur les salaires. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Les ambitions gouvernementales pour les professionnels de la Petite Enfance sont importantes. Le secteur souhaite pouvoir s’aligner avec celles-ci, mais il est nécessaire de garantir une équité en matière de cadres sociaux-fiscaux pour les gestionnaires de crèches.

En effet, selon leur statut juridique, la taxe sur les salaires, à charge de l’employeur, ne s’applique pas de la même manière :

- Les établissements d’accueil du jeune enfant publics sont exonérés de la taxe sur les salaires,

- les établissements associatifs bénéficient d’un abattement allant jusqu’à 22 535 € créant une disparité de traitement selon le nombre de salariés de l’association (article 1679 A du code général des impôts)

- les entreprises y sont intégralement assujetties. Cela entraine un surcoût du travail de 10 % en moyenne expliquant en grande partie le montant moindre des salaires versés par les entreprises de crèches.

Au même titre que les salariés des cantines, cet amendement vise à supprimer « l’anomalie qui résulte de l’application de régimes fiscaux différents selon la qualité du gestionnaire » (BOFIP- BOI-TPS-TS-20‑20 paragraphe 280 et suivant), anomalie impactant directement les rémunérations nettes versées aux professionnels de la Petite Enfance.

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