Publié le 5 septembre 2023 par : M. Cinieri, M. Taite, M. Bony, M. Cordier, M. Bourgeaux, M. Dubois, M. Fabrice Brun, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. Ray, M. Meyer Habib, M. Seitlinger.
I. – Après l’article 231 bis V du code général des impôts, il est inséré un article 231 bis W ainsi rédigé :
« Art. 231 bis W. – Les rémunérations versées par les établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique sont exonérées de taxe sur les salaires. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les ambitions gouvernementales pour les professionnels de la Petite Enfance sont importantes. Le secteur souhaite pouvoir s’aligner avec celles-ci, mais il est nécessaire de garantir une équité en matière de cadres sociaux-fiscaux pour les gestionnaires de crèches.
En effet, selon leur statut juridique, la taxe sur les salaires, à charge de l’employeur, ne s’applique pas de la même manière :
- Les établissements d’accueil du jeune enfant publics sont exonérés de la taxe sur les salaires,
- les établissements associatifs bénéficient d’un abattement allant jusqu’à 22 535 € créant une disparité de traitement selon le nombre de salariés de l’association (article 1679 A du code général des impôts)
- les entreprises y sont intégralement assujetties. Cela entraine un surcoût du travail de 10 % en moyenne expliquant en grande partie le montant moindre des salaires versés par les entreprises de crèches.
Au même titre que les salariés des cantines, cet amendement vise à supprimer « l’anomalie qui résulte de l’application de régimes fiscaux différents selon la qualité du gestionnaire » (BOFIP- BOI-TPS-TS-20‑20 paragraphe 280 et suivant), anomalie impactant directement les rémunérations nettes versées aux professionnels de la Petite Enfance.
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