Publié le 5 septembre 2023 par : M. Cinieri, M. Taite, M. Bony, M. Cordier, M. Bourgeaux, M. Dubois, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. Ray, M. Meyer Habib, M. Seitlinger.
L’article L. 2112‑6 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prix ne peut être le critère de notation majoritaire dans le cadre des marchés publics destinés à la création, au fonctionnement et à la modernisation d’établissements mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de santé publique »
Dans un contexte budgétaire difficile, les collectivités comme l’ensemble des administrations publiques (État, département, région) ont été conduites à diminuer leur engagement financier à destination des établissements d’accueil du jeune enfant. S’inscrivant dans la continuité du Pacte de Cahors, les collectivités sont en effet contraintes à des économies et l’argument « prix » de certains marchés publics peut être décisif.
C’est pourquoi cet amendement vise à permettre aux collectivités de faire le choix de la qualité en matière d’accueil du jeune enfant en excluant le critère prix du barème de notation. Les collectivités pourront ainsi se concentrer sur des critères objectifs et de qualité pour l’attribution des marchés pour les crèches. Cela permet de mettre l’accent sur les éléments essentiels du projet d’accueil tels que la sécurité physique et affective des enfants accueillis, les compétences du personnel encadrant, l’aménagement des espaces, la diversité des activités proposées, etc...
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