Publié le 5 septembre 2023 par : M. Cinieri, M. Taite, M. Bony, M. Cordier, M. Bourgeaux, M. Dubois, M. Fabrice Brun, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. Ray, M. Meyer Habib, M. Seitlinger.
I. – Le montant des subventions d’investissement allouées aux établissements d’accueil du jeune enfant visés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique est indexé annuellement sur l’indice relatif au coût de la construction mentionné à l’article L. 112‑2 du code monétaire et financier.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Malgré la période inflationniste, le montant des subventions d’investissement versées aux modes d’accueil n’est pas indexé annuellement.
Au troisième trimestre 2022, l’indice du coût de la construction était à 2037 quand, au premier trimestre 2018, il était de 1671, soit + 21,9 % pendant la COG 2018‑2022.
Il devient de plus en plus difficile pour les porteurs de projets et gestionnaires d’établissements d’accueil du jeune enfant d’avoir une visibilité suffisante pour s’engager dans la construction de nouvelles structures.
Cet amendement vise par conséquent à conjuguer la promesse du Gouvernement d’offrir davantage de solutions d’accueil avec la volonté des acteurs économiques d’investir dans la petite enfance en indexant les subventions d’investissement sur l’Indice du coût de la construction de l’INSEE.
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