Publié le 5 septembre 2023 par : M. Cinieri, M. Taite, M. Bony, M. Cordier, M. Bourgeaux, M. Dubois, M. Fabrice Brun, Mme Anthoine, M. Ray, M. Meyer Habib, M. Seitlinger.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d’agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement propose de mettre dans la législation relative aux établissements d’accueil du jeune enfant la même disposition que celle prévue pour les assistants maternels à l’article L421‑3 du Code de l’Action sociale et des familles.
Un modèle national unique, à l’identique du modèle des assistantes maternelles, garantirait une égalité de traitement des porteurs de projet de création de crèches sur l’ensemble du territoire. Actuellement, les procédures de demande et les pièces à fournir préalablement à l’agrément peuvent varier d’un service départemental de protection maternelle et infantile, voire d’une commune à une autre.
Cette fragmentation des pratiques qui persiste malgré l’interdiction réglementaire d’exiger d’autres pièces ou informations que celles listées au I de l’article R2324‑18 du Code de la Santé publique complexifie le développement de nouvelles solutions d’accueil pour les familles.
L’adoption d’un formulaire national CERFA unique permettrait, dans la lignée de la recommandation n° 24 du rapport IGAS, aux services départementaux de protection maternelle et infantile de bénéficier d’une meilleure lisibilité des procédures et donc d’un gain de temps qui pourrait être réalloué à l’organisation de réunions d’accompagnement des modes d’accueil. Ces nouvelles disponibilités des agents de la PMI seraient permises par la fin du travail d’adaptation et de traduction de chaque projet aux spécificités locales.
Un modèle national permettrait de garantir des standards de qualité élevés pour toutes les structures d’accueil des jeunes enfants. En harmonisant les normes, les critères d’agrément et les méthodes d’évaluation, la puissance publique s’assurerait que chaque enfant bénéficie d’un environnement sûr, adapté à ses besoins et propice à son développement.
Cet amendement vise donc à adopter un modèle national unique qui simplifierait les procédures administratives liées à l’implantation des structures d’accueil des jeunes enfants.
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