Publié le 5 septembre 2023 par : M. Cinieri, M. Taite, M. Bony, M. Cordier, M. Bourgeaux, M. Dubois, M. Fabrice Brun, Mme Anthoine, M. Ray, M. Meyer Habib, M. Seitlinger.
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Le niveau de l’offre d’accueil est défini par rapport aux besoins recensés des familles dans les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant mentionnés à l’article L. 214‑2 ou à défaut dans le schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214‑5. »
La publication par le préfet des zones à offre d’accueil « insuffisante » et des zones à offre d’accueil « particulièrement élevé » prévue par le projet de loi est une avancée.
Cette transparence réelle permettra aux porteurs de projets de s’implanter au plus près des besoins des familles, à condition que les termes « insuffisant » et « particulièrement élevé » soient définis par rapport aux besoins réels des familles et non par rapport au taux national de couverture qui est aujourd’hui à 59,8 %, laissant 4 enfants sur 10 sans mode d’accueil et parmi eux la moitié gardé par leurs parents alors que leurs parents voulaient une solution.
Cet amendement vise donc à clarifier la classification des zones à offre d’accueil « insuffisante » et à offre d’accueil « particulièrement élevée » pour éviter un maillage déconnecté des besoins réels de chaque territoire.
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