Publié le 14 septembre 2023 par : Mme Garin, M. Peytavie, Mme Rousseau, Mme Taillé-Polian.
I. – Compléter l’alinéa 30 par les mots :
« les zones caractérisées par une offre d’accueil du jeune enfant insuffisante ou par des difficultés dans l’accès à l’offre, pour lesquelles des dispositifs d’aide spécifiques peuvent être mis en place, notamment par les organismes débiteurs de prestations familiales. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 31 et 32.
III. – En conséquence, après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, les mots « du maire de la commune d’implantation » sont remplacés par les mots « favorable de l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant compétente au titre du 3° de l’article L. 214‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles. ».
Le projet de texte propose que l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant délivre un avis favorable préalable à la demande d’autorisation d’ouverture d’un établissement d’accueil du jeune enfant dans les zones déjà bien dotées en mode d’accueil.
Le présent amendement des député.es écologistes propose d’étendre la délivrance d’un avis favorable préalable à toutes les demandes d’autorisation quelle que soit la zone d’implantation. En effet, l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant, au titre de ses compétences en matière de pilotage du développement de l’offre d’accueil, doit pouvoir être doté d’outils de régulation de l’implantation des crèches au regard des besoins territoriaux qu’elle identifie et ce dans les zones sous couvertes, comme dans celle déjà bien couvertes en mode d’accueil
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.