Publié le 15 septembre 2023 par : Mme Colboc, M. Fait, M. Raphaël Gérard, Mme Spillebout, M. Olive, Mme Piron, Mme Marsaud, Mme Brulebois, M. Giraud, Mme Boyer, M. Ghomi, M. Pellerin, M. Rebeyrotte.
Dans le cadre de la régulation des sociétés de réseaux sociaux et des services de plateforme en ligne, tels que définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que des services de réseaux sociaux en ligne et des services de plateformes de partage de vidéo, conformément au règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, il est impératif que lesdites entreprises précisent clairement, au sein de leurs conditions générales de service, ce que recouvrent les contenus et comportements proscrits par le droit national et les règles de l’opérateur.
Comme l’ARCOM le préconise dans son rapport du 27 juillet 2023 sur la « Lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne », cet amendement vise à ce que les services de réseaux sociaux précise clairement, au sein des conditions générales du service, ce que recouvrent les contenues et comportements proscrits par le droit national et les règles des opérateurs, et notamment l’interdiction des incitations à la haine et des comportements de harcèlement en ligne.
En effet, les conditions générales des opérateurs utilisent, le plus souvent, une mention générale (ex. : « contenus illégaux ») et/ou limitative (ex. : « harcèlement ») pour désigner les contenus à caractère haineux et n’explicitent pas l’étendue du champ couvert par cette notion. Or, il convient de rappeler que le niveau de précision des conditions générales du service, en des termes accessibles à tous, conditionne la bonne compréhension des règles en vigueur par ses destinataires.
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