Publié le 15 septembre 2023 par : M. Weissberg, M. Haddad, M. Ghomi, Mme Klinkert, M. Marion, Mme Boyer, M. Perrot, Mme Tanzilli, M. Ardouin, Mme Yadan, M. Guillemard, Mme Tiegna, Mme Caroit, Mme Métayer, M. Giraud, Mme Lanlo.
Après l’article 11 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 11 bis. – I. – Lorsque des personnes morales ou physiques bénéficiant de comptes d’accès certifiés ou vérifiés à des services de plateforme en ligne, définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, font l’objet de mesures prises sur le fondement de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et publient du contenu sur ces plateformes, ces mêmes plateformes avertissent leurs utilisateurs que ce contenu a été publié par une personne physique ou morale faisant l’objet de telles mesures. Ce message est clair, lisible et compréhensible. »
« II. – Est considéré comme un compte d’accès certifié ou vérifié un compte pour lequel un service de plateforme en ligne, tel que défini au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, signale explicitement à ses utilisateurs qu’il s’agit d’un compte d’intérêt public, d’un compte notoire et authentique, d’un compte constituant la présence authentique sur cette plateforme d’une personnalité publique, d’une institution ou d’une entreprise. »
« III. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure les services de plateforme en ligne mentionnés au I et au II du présent article de se conformer à l’obligation mentionnée au I. La personne destinataire de la mise en demeure dispose d’un délai de soixante-douze heures pour présenter ses observations. »
« IV. – L’autorité peut agir d’office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale. »
« V. – En cas de méconnaissance de l’obligation mentionnée au I du présent article, l’autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire dont le montant, fixé en fonction de la gravité du manquement, ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 50 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 100 000 euros. »
« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application de l’article 459 du code des douanes à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. »
« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Les actions de désinformation, principalement par l'intermédiaire des réseaux sociaux, de régimes étrangers faisant l'objet de sanctions de la part de l'Union européenne ou de l'Organisation des Nations Unies se multiplient. Ces contre-narratifs vis-à-vis des sanctions et ces manipulations des faits et de l'information ont directement pour objectif d'affaiblir la présence diplomatique de la France et de l'Union européenne dans le monde. Cette problématique avait notamment été mise en avant dans le rapport sur la politique de sanctions internationales présenté par le député Christopher Weissberg en collaboration avec l'un de ses collègues de la Commission des affaires étrangères en juillet 2023. La cinquième recommandation de ce rapport alertait notamment sur la nécessité de "mobiliser notre outil diplomatique pour mieux expliciter notre position et nos objectifs en matière de sanctions, afin de répondre utilement et efficacement aux contre-narratifs développés par les pays ciblés".
Cet amendement a donc pour objectif d'imposer aux réseaux sociaux de signaler à leurs utilisateurs les contenus publiés par les entités sanctionnées par l'Union européenne dans la continuité de l'article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsque ces entités publient ces contenus à partir de comptes certifiés et vérifiés.
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