Publié le 15 septembre 2023 par : M. Bataillon, M. Reda, Mme Spillebout.
À l’alinéa 12, après le mot :
« applicables »,
insérer les mots :
« aux services de télévision et ».
Cet amendement est proposé par l’ARCOM.
Le projet de loi donne à l’Arcom une compétence sur les services de médias audiovisuels à la demande diffusés en France en OTT ne relevant pas de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne (UE), de l’Espace économique européen (EEE) ou de la Convention européenne sur la télévision transfrontière (CETT), tant pour veiller à l’application des grands principes mentionnés aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 (notamment l’ordre public, la dignité humaine, l’incitation à la haine) que pour assurer la pleine effectivité des nouvelles dispositions donnant compétence à l’Arcom en matière d’application des sanctions européennes (1° et 2° du I du présent article).
Par cohérence, le présent amendement vise à étendre cette compétence aux services de télévision linéaires diffusés en France, ne relevant pas de la compétence d’un autre État membre de l’Union européenne (UE), de l’Espace économique européen (EEE) ou de la Convention européenne sur la télévision transfrontière (CETT).
Ainsi que le prévoit le 1° du A du I de l’article 4 du projet de loi, ces services de télévision extra-communautaires bénéficieront de la dérogation prévue au III de l’article 33‑1 de la loi du 30 septembre 1986 et, par suite, du même régime que celui applicable aux services extra-communautaires diffusés par satellite (absence d’obligation de conventionnement et de déclaration).
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