Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Sécuriser et réguler l'espace numérique — Texte n° 1514

Amendement N° CS675 (Retiré avant séance)

Publié le 15 septembre 2023 par : M. Weissberg, Mme Klinkert, M. Marion, Mme Boyer, M. Perrot, M. Ardouin, Mme Spillebout, M. Guillemard, Mme Caroit, Mme Métayer, M. Giraud, Mme Lanlo.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’article 6‑5 de la loi 2004‑575 du 21 juin 2004, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :

« Art. 6‑6 (nouveau). – I. – À compter du 1er janvier 2025, les services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2003 pour la confiance dans l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret ont l’obligation de mettre en place par défaut pour comptes d’accès identifiés comme détenus par des mineurs une configuration permettant de masquer les contenus malveillants explicitement publiés en réponse à leur contenu ou identifiant explicitement leur compte d’accès.

« II. – À compter du 1er janvier 2026, l’obligation prévue au I du présent article est applicable à l’ensemble des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2003 pour la confiance dans l’économie numérique, services de réseaux sociaux en ligne et services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828.

« III. – Les contenus malveillants mentionnés au I du présent article correspondent aux infractions prévues au paragraphe 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II, à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II, à la section 6 du chapitre III du titre II du livre II et à la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du Code pénal.
« IV. —L’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure les services de plateforme en ligne mentionnées au I du présent article de se conformer à l’obligation mentionnée au I. La personne destinataire de la mise en demeure dispose d’un délai de soixante-douze heures pour présenter ses observations.
« V. – L’autorité peut agir d’office ou sur saisine du ministère public ou de toute personne physique ou morale.
« VI. – En cas de méconnaissance de l’obligation mentionnée au I du présent article, l’autorité peut prononcer à l’encontre de l’auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire dont le montant, fixé en fonction de la gravité du manquement, ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires 75 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % en cas de réitération du manquement dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffres d’affaires, à 150 000 euros.
« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application de l’article 459 du code des douanes à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.
« VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à imposer aux plateformes de réseaux sociaux de configurer par défaut les comptes détenus par des mineurs avec des filtres permettant de masquer les contenus malveillants qui leur seraient adressés par d'autres utilisateurs afin de lutter contre le cyberharcèlement des mineurs. Les contenus ciblés relèvent des infractions du code pénal relatives aux menaces, aux outrages sexistes et sexuels, à la provocation au suicide et aux discriminations.

Une première échéance est fixée au 1er janvier 2025 pour un ensemble de réseaux sociaux identifié par décret sur la base d'un certain seuil d'activité sur le territoire française et au 1er janvier 2026 pour l'ensemble des réseaux sociaux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.