Publié le 15 septembre 2023 par : Mme Duby-Muller.
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« des II et III »
les mots :
« du II ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Toute conclusion d’un contrat en violation des dispositions du III est punie d’une amende administrative qui comprend le montant de frais facturés au titre du transfert de données, auquel s’ajoute un montant de 200 000 euros pour une personne physique et d’un million d’euros pour une personne morale.
« En cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le maximum de l’amende encourue comprend le montant de frais facturés au titre du transfert de données, auquel s’ajoute un montant ne pouvant excéder 400 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale. »
L’objet de cet amendement consiste à prévoir un régime de sanction réellement dissuasif en cas de manquement aux dispositions de l’article, afin de s’assurer de leur bonne effectivité.
Il prévoit d’ajouter au montant de sanction administrative initialement prévu par le texte, la somme des frais indument facturés le fournisseur à l’utilisateur.
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