Publié le 14 septembre 2023 par : M. Latombe.
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« des II et III »
les mots :
« du II ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – Toute conclusion d’un contrat en violation des dispositions du III est punie d’une amende administrative qui comprend le montant de frais facturés au titre du transfert de données, auquel s’ajoute un montant de 200 000 euros pour une personne physique et d’un million d’euros pour une personne morale.
« En cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le maximum de l’amende encourue comprend le montant de frais facturés au titre du transfert de données, auquel s’ajoute un montant ne pouvant excéder 400 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale. »
Les frais de transfert de données pouvant parfois représenter plusieurs centaines de milliers d’euros, voire des montants plus importants, le régime de sanction actuellement prévu par le texte pourrait ne pas être suffisamment dissuasif. Certains fournisseurs pourraient préférer s’exposer à ce dernier, le montant de frais facturés à l’utilisateur étant potentiellement plus élevé.
L’objet de cet amendement est donc de prévoir un régime de sanction réellement dissuasif, en cas de manquement aux dispositions de l’article, afin de s’assurer de leur bonne effectivité.
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