Publié le 15 septembre 2023 par : M. Saulignac, Mme Santiago, Mme Karamanli, M. Delaporte, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – Indépendamment de la procédure prévue aux I et I bis, lorsqu’une personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne permet à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à cette personne, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de prendre toute mesure de nature à empêcher l’accès des mineurs au contenu incriminé. La personne destinataire de l’injonction dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations.
« À l’expiration de ce délai, si le contenu reste accessible aux mineurs, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut notifier aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine définis au II de l’article 12 de la présente loi, par tout moyen propre à en établir la date de réception, les adresses électroniques des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet de la procédure décrite au I du présent article, ainsi que celles des services qui reprennent le même contenu, en totalité ou de manière substantielle et qui présentent les mêmes modalités d’accès. Ces personnes doivent alors empêcher l’accès à ces adresses dans un délai de quarante‑huit heures.
« Les mesures prévues aux alinéas 10 et suivants du II s’appliquent à la présente procédure. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à maintenir une procédure de blocage des plateformes pornographiques indépendante du contrôle du référentiel, comme le prévoit aujourd'hui l’article 23 de la loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.
Nous saluons la nouvelle procédure de blocage administrative prévue dans ce projet de loi en ce qu'elle devrait être plus efficace qu'une procédure judiciaire face aux plateformes qui permettraient à des mineurs d’avoir accès à des contenus pornographiques.
Toutefois, dans la continuité de ce que nous avons défendu à l'article 1er, nous pensons que la mise en place d'un référentiel par les plateformes ne doit pas être un prétexte pour elles de se dédouaner de leur responsabilité : leur obligation doit bien rester une obligation de résultat de "ne pas permettre à des mineurs d'avoir accès à des contenus pornographique" et non une simple obligation de moyen de mise en place du référentiel.
Or la nouvelle procédure de blocage des plateformes prévue à l'article 2 ne pourra avoir lieu qu'en cas d' « absence de mise en conformité » à une mise en demeure par l'ARCOM de respecter le référentiel. Dans l’hypothèse où le référentiel technique de l’Arcom ne serait pas réellement efficace ou qu’il deviendrait caduc du fait de l’évolution des technologies, et ainsi que des mineurs auraient toujours accès à des contenus pornographiques, les plateformes pourront alors avancer leur bonne observance dudit référentiel pour se dédouaner.
La violation de l’article 227‑24 du code pénal par les plateformes doit rester le fondement d'une procédure de blocage, à elle seule elle justifie qu'un site pornographique soit pornographique.
C'est ce que prévoit aujourd'hui l’article 23 de la loi n° 2020‑936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales. Si cet article doit être abrogé du fait que la prévoit la procédure judiciaire qu'il organisait est remplacé par une procédure administrative, le déclenchement de la procédure qu'il prévoyait avait le mérite d'être simple et efficace, en qu'il ne reposait que sur le respect de l'article 227-24.
Pour cela, cet amendement reprend les modalités de l'article 23 abrogé afin que la procédure de blocage de plateformes puisse être engagée par l'ARCOM indépendamment de la mise en demeure de respecter le référentiel.
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