Publié le 15 septembre 2023 par : Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Delaporte, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La conformité à l’article 227‑24 du code pénal par les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne est indépendante de la publication dudit référentiel. »
Cet amendement du groupe Socialistes vise à préciser la rédaction de l'article 1er afin que l'établissement d'un référentiel par l'ARCOM ne revienne pas à alléger la responsabilité des plateformes en matière de protection en ligne des mineurs.
Aujourd'hui, l'article 227-24 du code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende « le fait […] de diffuser, par quelque moyen que ce soit, [un message pornographique], [ou] de faire commerce d'un tel message, […] lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ».
Depuis 2020, cet article précise que : « Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l'accès d'un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d'une simple déclaration de celui-ci indiquant qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans. »
Les plateformes pornographiques sont donc soumises à une obligation de résultat. Elles ne peuvent faire commerce de tels contenus que dans la mesure où elles ne transgressent pas le droit pénal. Le cas échéant, non content de s’exposer à des sanctions pénales, elles risquent la suspension de leur accès en ligne. Si les plateformes ne disposent pas des technologies adéquates pour s’assurer que les mineurs ne peuvent accéder à leurs contenus, le droit actuel leur enjoint de ne pas en faire commerce.
L'article 1er conduit à un allégement de la responsabilité des plateformes pornographiques. Le risque est que, dans l’hypothèse où le référentiel technique de l’Arcom ne serait pas réellement efficace ou qu’il deviendrait caduc du fait de l’évolution des technologies, et ainsi que des mineurs auraient toujours accès à des contenus pornographiques, que les plateformes excipent alors de leur bonne observance dudit référentiel pour se dédouaner et reporter la responsabilité sur l’administration. Leur défense consisterait à prétendre que l’exposition des mineurs à la pornographie ne serait plus la faute des plateformes, mais celle d’un référentiel technique inefficace.
Ainsi, cet amendement précise que la mise en place du référentiel ne par les plateformes ne les dédouane de respecter l’article 227-24 du code pénal.
Cet amendement nous a été suggéré par la COFRADE et l'OPEN.
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