Publié le 13 septembre 2023 par : M. Raphaël Gérard, Mme Yadan, Mme Colboc, Mme Calvez, Mme Klinkert, M. Mendes, Mme Dupont, Mme Rilhac, M. Bordat, Mme Brugnera, M. Fiévet, Mme Liso, M. Cormier-Bouligeon, M. Guillemard, Mme Métayer.
À l’alinéa 18, après la référence :
« 24 bis »
insérer les mots :
« et aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 ».
Le présent amendement a pour objet d’étendre la possibilité pour le juge de prononcer une peine complémentaire de bannissement temporaire des réseaux sociaux en cas de délits constitutifs d’injure ou de diffamation à caractère discriminatoire afin de renforcer l’efficacité d’une telle mesure dans la prévention de la récidive. Les entrepreneurs de haine sont à la fois auteurs de contenus relevant de l’injure, de la diffamation et de la provocation à la haine.
Il convient d’observer, par ailleurs, que les injures et diffamations représentent près de 65% de l’ensemble des condamnations pour infractions à caractère raciste entre 2016 et 2019.
Enfin, il n’apparaît pas justifier de distinguer les délits de presse à caractère discriminatoire dans la mesure où la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a procédé à l’uniformisation des peines d’emprisonnement et d’amende encourues pour ces trois délits et élargi la possibilité pour le juge des référés de prononcer l'arrêt d'un service de communication en ligne pour toutes les infractions concernées.
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