Publié le 14 septembre 2023 par : M. Gosselin.
Après le mot et le signe :
« rédigée : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« Le montage prévu est notamment caractérisé par tout contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant l’image ou les paroles d’une personne. »
Cet amendement vise à pallier une imprécision du texte.
L’article 4 bis, introduit par le Gouvernement lors de l’examen du projet de loi par le Sénat, prévoit l’intégration des « deepfakes » à la pénalisation des montages malveillants prévue par l'article 226-8 du code pénal.
Cette intégration passe par une assimilation, qui se distingue des dispositions interprétatives en ce que la loi telle qu’adoptée ne serait pas rétroactive (contrairement à une disposition interprétative).
Cela pourrait aboutir à ce que, du fait de la non-rétroactivité de cette disposition, les « deepfakes », telles que condamnées par la jurisprudence au titre de l’article 226-8 du code pénal, ne puissent plus l’être pour celles d’entre elles réalisées en amont de la promulgation du présent projet de loi Le présent amendement apporte donc une précision à cet article afin que la mesure prévue soit interprétative, dans un souci de sécurité juridique et d’intelligibilité de la loi.
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