Publié le 13 septembre 2023 par : M. Raphaël Gérard, Mme Yadan, Mme Colboc, Mme Calvez, M. Cormier-Bouligeon, Mme Klinkert, Mme Dupont, Mme Rilhac, M. Bordat, Mme Brugnera, Mme Liso, M. Fiévet, M. Guillemard, M. Mendes, Mme Métayer.
À l’alinéa 44, après la référence :
« 24 bis »
insérer les mots :
« aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 ».
Le présent amendement a pour objet d’étendre le champ de l’obligation de coopération renforcée des plateformes mentionnée au V l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie du numérique en vue d’y intégrer les délits d’injure et de diffamation à caractère discriminatoire.
A l’initiative d’un amendement porté par la présidente de la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, Mme Véronique Riotton, la loi du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne étendu cette obligation à l’injure. Il est proposé de maintenir cette avancée.
Considérant que le délit de diffamation discriminatoire est le complément de celui de l’injure et que la distinction entre ces deux infractions est souvent subtile, il est également proposé de l’ajouter à la liste des infractions visées.
D’une part, ces deux infractions représentent une importante proportion des comportements haineux observés sur internet. Sur les 21 391 signalements reçus par la plateforme PHAROS en 2020 concernant des infractions à caractère discriminatoire, près de la moitié relevaient de l’injure ou de la diffamation. Il apparaît dès lors de mobiliser les plateformes contre la diffusion de tels contenus.
D’autre part, il apparaît cohérent de viser l’ensemble des infractions du discours à caractère haineux dans la mesure où la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a élargi la possibilité pour le juge des référés de prononcer l'arrêt d'un service de communication en ligne lorsque des faits visés aux articles 24, 24 bis les deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et par les troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi sur la liberté de la presse constituent un trouble manifestement illicite.
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