Publié le 12 juillet 2023 par : M. Patrier-Leitus, M. Fait, M. Olive, Mme Rilhac, M. Sitzenstuhl, M. Lamirault, M. Marion, M. Benoit, M. Vojetta, M. Larsonneur, Mme Jacqueline Maquet.
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Il détermine également un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans les produits et matériaux utilisés dans le cadre de leurs achats, des exceptions à ce taux minimal pouvant être déterminées par décret. »
Il est essentiel de promouvoir le recours à des matériaux recyclés et au réemploi, dans la mesure où l’utilisation de matières premières de recyclage plutôt que de matières vierges est un levier majeur de la décarbonation de notre économie.
Le recyclage des déchets et le réemploi des matériaux permettent de consommer moins de nouvelles ressources, en accord avec les objectifs de la transition écologique et dans la continuité de la stratégie « Recyclabilité, recyclage et réincorporation des matériaux » est l’une des stratégies d’accélération dont le Premier ministre a annoncé le lancement lors de la présentation du plan France Relance en septembre 2020.
Dans la mesure où la passation de marchés publics est une source de revenu importante pour les entreprises, il paraît pertinent de mettre en place d’un seuil minimal d'incorporation de matière recyclée dans les achats réalisés par les collectivités territoriales et acheteurs soumis au schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables, d’autant plus que celui-ci contribue également à la promotion d'une économie circulaire. En effet, imposer aux acheteurs les plus importants d’instaurer un seuil minimal paraît être un bon levier pour inciter les entreprises à s’engager plus avant dans le recyclage et le réemploi, afin de pouvoir continuer à conclure des marchés publics avec ces acheteurs.
Le présent amendement propose donc de mentionner explicitement la mise en place d’un taux minimal d'incorporation de matière recyclée dans les produits et matériaux utilisés pour les achats de marchés publics dans le « schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables », tout en permettant la mise en place d’exceptions fixées par voie réglementaire.
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