Publié le 12 juillet 2023 par : M. Patrier-Leitus, M. Fait, M. Olive, Mme Rilhac, M. Sitzenstuhl, M. Lamirault, M. Marion, M. Benoit, M. Vojetta, M. Larsonneur.
Après l’article L. 2141‑10 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑10‑1. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation des marchés publics les opérateurs économiques qui ne respectent pas un taux minimal d’incorporation de matière recyclée dans leurs produits et matériaux, dont le seuil est fixé par décret. »
Il est essentiel de promouvoir le recours à des matériaux recyclés et au réemploi, dans la mesure où l’utilisation de matières premières de recyclage plutôt que de matières vierges est un levier prioritaire pour limiter la surconsommation des ressources et l’impact environnemental de l’économie. A titre d’exemple, l’incorporation de matières recyclées dans les chaînes de valeur de l’industrie réduit les émissions de CO2 de 58% pour l’acier et 92% pour l’aluminium, par rapport aux matières premières extraites, selon le rapport de l’ADEME et de la FEDEREC d’avril 2017.
Par ailleurs, la commande publique représente une part importante du revenu de nombreuses entreprises, ayant généré, en 2020, 111 399 millions d’euros dans le cadre de 169 060 contrats (source : Recensement économique des marchés publics 2020, Ministère de l’économie, des finances et de la relance).
Afin d’encourager l’ensemble des secteurs industriels à s’engager plus avant dans l’économie circulaire, il importe de fixer des objectifs chiffrés de recyclage et de réemploi. Dès lors, autoriser les acheteurs publics à utiliser comme critère un seuil minimal d’usage de matières recyclées dans la fabrication de certains produits et matériaux dans le cadre de leurs passations de marché publics, paraît un bon moyen d’inciter les entreprises à adopter un comportement vertueux dans ce domaine.
Le présent amendement vise à permettre aux acheteurs, dans le cadre de marchés publics, d’exclure de la procédure les entreprises qui n’atteignent pas un niveau de réemploi et de recyclage minimal, fixé par décret.
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