Publié le 12 juillet 2023 par : M. Ray, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Vatin, M. Brigand, Mme Périgault, Mme Petex-Levet, M. Dubois, M. Seitlinger, M. Bazin.
Après l’article L. 424‑9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑10. – Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire, contre les permis d’aménager ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations.
« La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa. »
Par décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018, complété par le décret n° 2022-929 du 24 juin 2022, les délais de jugement des recours contre les permis de construire un bâtiment de plus de deux logements, ou contre les permis d'aménager un lotissement, ont été plafonné à dix mois. Cette mesure visait alors à favoriser la construction dans un contexte de crise du logement.
Dans son rapport visant à « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France », Laurent Guillot a suggéré d'étendre ce bénéficie aux permis de construire non résidentiel à destination industrielle ou logistique. Les délais actuels de recours contre les permis de construire des installations industrielles découragent en effet les porteurs de projets qui préfèrent investir chez nos voisins européens où les délais sont plus raisonnables.
C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à faire bénéficier à l'ensemble des permis de construire et des permis d'aménager le plafonnement des délais de jugement à dix mois.
Ainsi, nous participerons à accélérer les procédures d'implantations de sites industriels.
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