Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Brulebois.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑14. – Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les autorisations et déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, ainsi que des recours dirigés contre les décisions prises en application du chapitre II du titre I du livre V du code de l’environnement, lorsque les décisions attaquées sont prises dans le cadre d’opérations tendant à la réalisation d’un établissement dont la destination est une activité des secteurs secondaire ou tertiaire.
« Les opérations visées par le premier alinéa du présent article sont précisées par voie réglementaire ».
Le présent amendement vise à favoriser le développement des projets liés aux secteurs secondaire ou tertiaire, en supprimant un degré de juridiction et ainsi en raccourcissant la durée des contentieux formés contre les principales décisions d'urbanisme ou environnementales délivrées dans le cadre de ces projets.
Selon le rapport élaboré en janvier 2022 par Laurent Guillot à la demande du Gouvernement, afin de « simplifier et accélérer les implantations d'activités économiques en France », le délai moyen de jugement d'une affaire par les tribunaux administratifs, s'agissant des affaires liées à l'urbanisme ou à l'environnement, est de 23 mois en première instance, 16 à 18 mois en appel et un an en cassation. Dans ces conditions, la formation d'un recours peut donc retarder de plusieurs années tout projet d’investissement dans les secteurs secondaire ou tertiaire, même en l’absence de doute sérieux sur sa légalité.
Un tel retard apparaît d'autant plus inévitable qu'en pratique, les décisions en matière d'urbanisme ou d'environnement qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces projets font quasi-systématiquement l'objet de contentieux. Ainsi, selon rapport annuel du Conseil d'Etat pour l'année 2021, 13 820 requêtes ont été enregistrées devant les tribunaux administratifs en 2021 en matière d'urbanisme et d'environnement. Les litiges liés à l'urbanisme et à l'environnement ont d'ailleurs augmenté, en 2021, de 10 % par rapport à 2020. Les litiges concernant les installations classées pour la protection de l’environnement, qui représentent 29 % des litiges concernant l'environnement en général, ont même augmenté de 73 %. En outre, les litiges concernant les autorisations d'occupation des sols ont représenté plus de 68 % des recours déposés en matière d'urbanisme et ont augmenté de près de 23 %.
La France se distingue ici de beaucoup de grands Etats européens, dans lesquels on ne retrouve pas de tels volumes de contentieux, sans pour autant que la protection des sols ou de l'environnement y soit moins bien encadrée ou assurée.
Ce cadre juridique créé inévitablement un frein au développement de projets d'investissement pourtant nécessaires pour permettre à la France de moderniser ses capacités industrielles, logistiques ou commerciales, et de relever le défi de la souveraineté économique et de l'industrie verte. Les chiffres en attestent : selon les données disponibles, la France n'a ainsi accueilli, depuis 2010, qu’une dizaine de sites employant au moins mille personnes.
Le Législateur a déjà entrepris de remédier à cette difficulté dans certains secteurs, tel que celui des énergies renouvelables, en confiant par exemple au Conseil d'Etat le soin de connaître des décisions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer (article L. 311-13 du code de justice administrative). Mais la difficulté identifiée touche également les projets d'investissement dans les secteurs secondaire ou tertiaire, qui sont tout autant nécessaires au développement d'une économie prospère et décarbonée.
Dans ces conditions, il est essentiel de donner de la visibilité aux porteurs de projets dans ces secteurs, en réduisant partiellement la durée des recours contre les décisions en matière environnementale ou d'urbanisme nécessaires à la mise en œuvre de leurs projets, tout en préservant les droits des requérants, qui continueront à bénéficier d'un double degré de juridiction.
Il reviendra au pouvoir réglementaire de préciser les conditions d'application du présent article, pour ce qui concerne en particulier le type d'opérations concernées par la suppression d'un degré de juridiction, en cohérence avec la disposition législative, qui vise de façon générale les secteurs secondaire ou tertiaire, et inclut donc notamment les constructions à destination industrielle, logistique ou commerciale.
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