Sous-amendements associés : 1734 (Adopté)
Publié le 12 juillet 2023 par : M. Alfandari, M. Jolivet, M. Thiébaut, M. Albertini, M. Benoit, Mme Brugnera, M. Cosson, Mme Ferrari, Mme Félicie Gérard, M. Larsonneur, Mme Le Hénanff, M. Lemaire, M. Lovisolo, Mme Magnier, M. Marcangeli, M. Raux, M. Patrier-Leitus, M. Pellerin, Mme Spillebout, M. Vojetta, M. Villiers.
Après l’article L. 181‑5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑5‑1. – I. – Par dérogation à la section I du chapitre II du titre II et à l’article L. 181‑5, l’autorisation environnementale d’un projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique, au sens de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, qui n’engendre pas d’artificialisation des sols au sens de l’article L. 101‑2‑1 du même code, donne lieu à une évaluation environnementale continue remplissant les conditions définies au présent article.
« II. – Le porteur du projet met en œuvre un dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementales pendant toute la durée de réalisation et d’exploitation du projet, jusqu’à son changement d’usage ou jusqu’à son effacement. Le porteur du projet provisionne, sous séquestre, une somme permettant de financer, tout au long de la durée visée, la mise en œuvre de ce dispositif certifié. L’autorité administrative peut, au moment de l’examen de la demande d’autorisation environnementale, considérer que la somme provisionnée est insuffisante et demander un abondement supplémentaire.
« III. – L’autorité administrative vérifie que le projet n’engendre pas d’artificialisation des sols ainsi que la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.
« IV. – L’autorité administrative vérifie que le dispositif mis en œuvre par le porteur de projet permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes du projet sur les facteurs suivants :
« 1° La population et la santé humaine ;
« 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;
« 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ;
« 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
« 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4° .
« V. – L’autorité administrative peut demander que le dispositif mis en œuvre par le porteur de projet porte également sur la réduction de la consommation de la ressource en eau, la réduction des chaînes d’approvisionnement et l’utilisation de matériaux stratégiques dans les processus de production, et la réduction de génération de déchets.
« VI. – La demande d’autorisation environnementale est soumise à la procédure de participation du public prévue au II de l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. Le dossier mis à la disposition du public fait état des modalités retenues pour organiser la mise à disposition du public des données relatives à l’exploitation du projet pendant toute sa durée.
« VII. – Par dérogation à la section II du chapitre II du titre II, la délivrance de l’autorisation environnementale selon les modalités prévues au présent article emporte la mise en compatibilité, le cas échéant, du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.
« VIII. – Par dérogation à l’article L. 425‑14 du code de l’urbanisme et sous réserve des vérifications mentionnées au III, l’autorisation environnementale octroyée au titre du présent article tient lieu de permis de construire au titre de l’article L. 421‑1 du même code.
« IX. – Par dérogation à l’article L. 522‑1 du code du patrimoine, les actions et les opérations d’aménagement et de construction mentionnés au présent article ne sont pas soumis aux obligations d’archéologie préventive. »
Le présent amendement vise à créer un mécanisme d’évaluation des incidences environnementales tout au long de la durée de vie d’un projet, permettant ainsi de mettre en place un dispositif certifié d’évaluation environnementale continue capable de quantifier ces incidences et de proposer des mesures de réductions et de compensations de ces impacts.
Le dispositif s’applique aux espaces uniquement déjà artificialisés, tels que les friches ou les zones industrielles et restreint aux seuls projets qualifiés d’intérêt majeur au sens de l’article 9.
Le dispositif doit être mis en œuvre par le maître d’ouvrage et doit garantir l’évaluation et la réduction des incidences environnementales pendant toute la durée de réalisation et d’exploitation du projet jusqu’à son changement d’usage ou son effacement.
Le maître d’ouvrage doit également mettre en place un compte séquestre provisionné pour garantir le financement du dispositif.
L’esprit d’une telle rédaction est de simplifier les procédures d’autorisation environnementales pour permettre la relocalisation plus rapide d’industries vertes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.