Publié le 21 juillet 2023 par : le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« l’autorisation environnementale »
les mots :
« le porteur ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« donne lieu à une évaluation environnementale continue remplissant les conditions »
les mots :
« peut demander à l’autorité environnementale compétente de bénéficier des dispositions ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par la phrase suivante :
« Il motive sa demande au regard des enjeux environnementaux. »
IV. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 3, insérer les mots :
« Sur décision motivée de l’autorité environnementale, en lieu et place d’une évaluation environnementale définie aux articles L. 122‑1 et suivants du code de l’environnement, ».
Ce sous-amendement vise à encadrer la procédure proposée par l’amendement 755 qui déroge aux obligations d’évaluation environnementale par le biais d’un dispositif certifié. Il permet de clarifier les dispositions de cette nouvelle procédure en indiquant que celle-ci s’applique à deux conditions supplémentaires par rapport à celles indiquées dans l’amendement 755 :
- à la demande du porteur de projet ;
- sur décision motivée de l’autorité environnementale.
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