Publié le 10 juillet 2023 par : Mme Boyer.
Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :
« Lorsqu’un résidu de production contient des substances ou qu’il présente des propriétés comparables à la composition d’un déchet dangereux ou à la composition d’un déchet polluant organique persistant, son usage combustible est autorisé uniquement dans des installations respectant les valeurs limites d’émissions équivalentes à celles du traitement de déchets dangereux et en mettant en œuvre les meilleures techniques disponibles associées.
« On entend par déchet dangereux les déchets mentionnés à l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets.
« On entend par déchet polluant organique persistant les déchets mentionnés à la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. »
Alors qu’un résidu de production peut être similaire dans sa composition à un déchet dangereux, le présent amendement vise à garantir le même respect des exigences environnementales et sanitaires applicables aux déchets dangereux, lorsque ces résidus sont réutilisés comme combustibles.
C’est d’ailleurs cet enjeu de protection de l’environnement et de la santé humaine qui a conduit le législateur à renforcer, ces dernières années, la réglementation applicable à l’utilisation de certaines substances, telles que les PFAS ou « polluants éternels ».
En l’état, la mise en œuvre des dispositions proposées à l’alinéa 12 permettrait de contourner les règles strictes en réutilisant un résidu de production, à la composition similaire à un déchet dangereux, dans une installation aux valeurs d’émissions et aux techniques de traitement beaucoup moins contraignantes, que la réglementation ne l’exige aujourd’hui pour les déchets dangereux.
Ce sont pourtant ces règles qui permettent d’éviter la propagation de substances dangereuses dans l’environnement ou dans de nouveaux produits, et donc de garantir un haut degré de protection de l’homme en matière d’environnement et de santé.
Aujourd’hui plus que jamais, le maintien d’une réglementation rigoureuse sur ces substances dangereuses (PFAS, POP etc…) est primordial.
Tel est l’objet du présent amendement.
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