Publié le 10 juillet 2023 par : Mme Boyer, Mme Piron.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Un résidu de production ne peut pas être réutilisé dans une installation de combustion dès lors qu’il contient des substances ou qu’il présente des propriétés comparables à la composition d’un déchet dangereux au sens de l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, ou comparable à la composition d’un déchet polluant organique persistant au sens de la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants. »
Alors qu’un résidu de production peut être similaire dans sa composition à un déchet dangereux, le présent amendement vise à conserver, au niveau de la loi, toutes les garanties nécessaires à la protection de l’environnement et de la santé humaine.
C’est d’ailleurs cet enjeu de protection de l’environnement et de la santé humaine qui a conduit le législateur à renforcer, ces dernières années, la réglementation applicable à l’utilisation de certaines substances, telles que les PFAS ou « polluants éternels ».
Bien que la réglementation relative aux ICPE s’applique également aux installations présentes sur les plateformes industrielles, les dispositions proposées dans le texte permettraient de contourner les règles strictes de protection de l’environnement et de la santé humaine en réutilisant un résidu de production, à la composition similaire à un déchet dangereux, dans une installation aux valeurs d’émissions et aux techniques de traitement qui serait beaucoup moins contraignantes que la réglementation ne l’exige aujourd’hui pour les déchets dangereux.
Ce sont pourtant ces règles qui permettent d’éviter la propagation de substances dangereuses dans l’environnement ou dans de nouveaux produits, et donc de garantir un haut degré de l’homme en matière de protection de l’environnement et de la santé.
Aujourd’hui plus que jamais, le maintien d’une réglementation rigoureuse sur ces substances dangereuses (PFAS, POP etc…) est primordial.
Tel est l’objet du présent amendement.
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