Publié le 11 juillet 2023 par : Mme Périgault, M. Brigand, M. Dive, Mme Gruet, Mme Anthoine, M. Viry, Mme Corneloup, M. Dubois, M. Taite, M. Cinieri, M. Seitlinger, M. Boucard, M. Meyer Habib.
Après l’article L. 541‑10‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑4‑1. – À compter du 1er juillet 2024, les metteurs sur le marché ainsi que leurs acheteurs successifs jusqu’au consommateur final, font apparaitre sur les factures de vente de tout produit faisant l’objet d’une écocontribution prévus à l’article L. 541‑10, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés sélectivement.
« Ce coût ne peut faire l’objet d’aucune réfaction, ni majoration. Le client final en est informé par tout procédé approprié. »
Cet amendement vise à rendre lisible et transparente pour l’utilisateur final le dispositif d’écocontribution prévu par le code de l’environnement. Il reprend les termes des dispositions similaires appliquées aux filières des Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et Mobilier.
Ce dispositif est d’abord une mesure de transparence permettant de lutter efficacement contre les professionnels qui ne s’acquittent pas de l’écocontribution prévue pour collecter et recycler certains produits usagés, créant ainsi une distorsion de concurrence avec les acteurs qui respectent la réglementation.
Ensuite, cet amendement ne remet pas en cause le calendrier de la loi Agec, mais en favorise au contraire la bonne application. Il présente un lien direct avec le texte puisqu’il va permettre de soutenir de nouvelles filières industrielles vertes.
En effet, lutter efficacement contre la fraude à l’écocontribution procurera des ressources supplémentaires à la filière de recyclage, qui pourra ainsi soutenir des projets industriels d’ampleur.
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