Publié le 11 juillet 2023 par : M. Bazin.
À la fin de l’alinéa 13, substituer au mot :
« et qu’il s’assure du respect des conditions mentionnées au I »
les mots :
« , qu’il s’assure du respect des conditions mentionnées au I et qu’il est utilisé pour produire des substances ou objets sous forme matière sans traitement supplémentaire ».
Le présent amendement a, pour objet, de s’assurer de la conformité de la disposition avec les objectifs mentionnés dans l’exposé des motifs du projet de loi.
Ces objectifs concernent clairement une utilisation du résidu de production dans un procédé de production et/ou de fabrication de matières, substances ou objets.
Cet objectif doit être rappelé dans le libellé de la disposition.
Il s’agit en sus d’éviter le développement de pratiques détournées, comme l’utilisation de ces résidus, devenus «non-déchets » dans une installation de combustion. Cela est d’autant plus important que certains d’entre eux sont des déchets dangereux avec des propriétés de dangers susceptibles d’impacter la santé humaine (toxiques, cancérogènes, mutagènes, corrosives, ...), l’environnement (toxique pour l’environnement aquatique) et la sécurité (inflammable, explosifs, ...).
De nombreux déchets dangereux, sous réserve que leurs caractéristiques le permettent, sont d’ores et déjà recyclés et/ou valorisés comme matière (solvants, résines échangeuses d’ions, huiles, métaux, ...). De nombreux programmes de R&D existent pour accentuer ce potentiel de production matière et, dans ce cadre, cette disposition nouvelle de l’article 4 est positive.
En revanche, de nombreux déchets dangereux sont à ce jour traités thermiquement à haute température. L’objectif premier est de détruire les molécules responsables des propriétés de dangers rappelés ci-dessus. Ces filières sont en conséquence réglementairement très encadrées (traçabilité dédiée, réglementations ICPE et application de meilleures techniques très spécifiques, encadrement strict des conditions d’incinération des déchets, ...).
La réglementation européenne et française encadrant la gestion et le traitement des déchets dangereux, y compris leur valorisation matière a été élaborée et complétée tout au long de ces 40 dernières années. L’objectif des législateurs a toujours été de prévenir les risques que pourrait entraîner une mauvaise gestion des déchets pour l’environnement et la santé humaine en application du principe de précaution, afin d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement.
Une utilisation détournée, dans une installation de combustion, de résidus de production possédant des propriétés de dangers mais à potentiel énergétique, s’affranchirait alors des obligations réglementaires afférentes à la réglementation des déchets dangereux.
Pour rappel, lorsque ces déchets dangereux ont un potentiel énergétique, ce potentiel est systématiquement utilisé avec toujours l’objectif de réduire l’utilisation de combustibles fossiles : par utilisation en substitution directe de combustible fossile, et/ou, lorsque cela est techniquement possible, récupération de la chaleur pour une utilisation sur site ou par des industriels riverains. Le contexte réglementaire applicable aux déchets dangereux est applicable tout le long du processus de traitement.
Pour l’ensemble des raisons listées ci-dessus, il est indispensable de cibler la mise en œuvre de cette nouvelle disposition à la seule production de substances ou d’objets, en application stricte du concept d’économie circulaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.