Publié le 11 juillet 2023 par : M. Pauget, Mme Anthoine, M. Brigand, Mme Corneloup, M. Di Filippo, Mme Louwagie, Mme Alexandra Martin, Mme Gruet, Mme Périgault, M. Portier, M. Viry, M. Cinieri, M. Descoeur.
I. – Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 32‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 32‑6. – Par dérogation à l’article 1er de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché d’installation, d’entretien, de remplacement ou de suppression de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l’exécution que d’une partie des prestations de son contrat ou marché.
« L’exécution de ces prestations ne peut être confiée qu’à des sous-traitants de premier et de deuxième rangs.
« Sans préjudice de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 précitée, l’entreprise qui s’est vue confier une opération de sous-traitance par un sous-traité relevant de l’une des activités d’installation, d’entretien, de remplacement ou de suppression de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ne peut elle-même en confier une partie de l’exécution à un ou plusieurs sous-traitants qu’à la double condition :
« 1° De justifier de l’absence d’un savoir-faire particulier, du manque de moyens ou de capacités techniques ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs ;
« 2° De soumettre la justification mentionnée au 1° du présent article à la validation de l’entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d’ordre. L’entrepreneur principal vérifie qu’elle n’est pas manifestement infondée.
« Préalablement à l’acceptation du sous-traitant dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 précitée, le donneur d’ordre s’assure que les motifs de recours à la sous-traitance ont été validés par l’entrepreneur principal ayant contracté avec lui, conformément au 2° du présent article.
« Chaque sous-traité comporte la mention de l’identité de l’ensemble des entreprises s’étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte. » ;
2° Le chapitre V est complété par un article L. 40‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 40‑2. – Est puni d’une amende de 45 000 euros le non-respect des obligations prévues à l’article L. 32‑6. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur douze mois après la publication de la présente loi. Les contrats conclus avant cette entrée en vigueur ne sont pas soumis à ces dispositions.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Afin de faciliter l’information des maires se trouvant confrontés à des installations anarchiques de la fibre optique dans leurs centres historiques ou sauvegardés, qui ne savent plus contre qui se retourner lorsqu’ils constatent des installations de câbles défigurant leurs communes à cause d’une sous-traitance exacerbée dans ce secteur d’activité, cet amendement propose de limiter la sous-traitance au deuxième rang concernant l’installation de la fibre optique pour responsabiliser davantage ces installateurs et faciliter l’identification et les poursuites des auteurs de ces mauvaises installations.
Inspiré de l’article 19 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés qui a permis de limiter l’exécution des prestations de sécurité privée à des sous-traitants de premier et de deuxième rang, pour mettre fin à une multiplication des contrats de sous-traitance ayant conduit à ne plus pouvoir identifier les véritables prestataires de sécurité privée ayant pu entrainer une mauvaise qualité des prestations contractualisées, cet amendement propose d’appliquer cette même limite de sous-traitance, aux installateurs de la fibre, pour lutter contre la même multiplication des contrats de sous-traitance dépassant bien souvent le second rang qui conduisent à un déploiement anarchique de cette technologie, emportant, sous couvert d’un certain anonymat, des déconnexions volontaires et des installations anarchiques qui défigurent nos villes et nos villages.
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