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Industrie verte — Texte n° 1512

Amendement N° 248 (Rejeté)

Publié le 11 juillet 2023 par : M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, Mme Corneloup, M. Cordier, M. Portier, M. Brigand, M. Ray, M. Dubois, M. Vatin, Mme Gruet, M. Viry, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Anthoine, M. Minot, M. Forissier, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri.

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Texte de loi N° 1512

Après l'article 13 (consulter les débats)

Après l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2172‑4‑1. – I. – Lorsqu’un marché soumis aux exigences du présent code s’inscrit dans le cadre d’une opération ou d’un aménagement visés aux articles L. 312‑1 et L. 312‑3 du code de l’urbanisme, ou a pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment, ou la réalisation d’une infrastructure de réseau relevant du titre Ier du Livre Ier de la deuxième partie du code des transports, l’acheteur s’assure que les produits et matériaux utilisés pour la construction de cet ouvrage, pour une proportion déterminée par décret en Conseil d’État, ont été acquis auprès des fournisseurs et sous-traitant de premier et second rang :

« 1° En prenant en compte une logique de production locale et de circuits courts ;
« 2° Ou bénéficient de signes dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;
« 3° Ou bénéficient de l’écolabel ;
« 4° Ou satisfont, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
« II. – Le décret mentionné au premier alinéa du I précise les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° La signification de la production locale et des circuits courts au sens du 1° du I ;
« 2° La liste des signes et mentions à prendre en compte au titre du 2° du I ;
« 3° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 4° du I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés, d’une certification par un organisme indépendant. »

Exposé sommaire :

Le titre II du présent projet de loi a pour objectif de renforcer la prise en compte des enjeux environnementaux dans la commande publique et le titre III celui de promouvoir une réindustrialisation verte.

Cet amendement concourt à atteindre ces deux objectifs en proposant d’imposer une proportion minimale d’achat qualitatif et responsable, lorsque la commande publique porte sur la fourniture d’un bâtiment, et en proposant d’encourager la commande publique à se tourner vers les matériaux bénéficiant d’une Indication Géographique représentative du patrimoine français.

Il vise à prévenir des situations dans lesquelles certaines collectivités font le choix de se fournir en Asie pour des matériaux qui existent sur leur propre territoire ou en Europe, pour des raisons de coût financier, n’intégrant pas les externalités environnementales du transport de pondéreux sur des milliers de kilomètres.

Cette situation est dommageable aux efforts et aux engagements de la France en matière de lutte contre les émissions de GES, et se fait, en outre, au détriment d’une activité nationale dont le maintien en France préserve un savoir-faire unique et répond à la fois à un enjeu patrimonial et à un enjeu de souveraineté minérale.

Ce type de dispositif juridique (proportion minimale d’achat responsable et qualitatif) a déjà mis en place dans d’autres secteurs. Par exemple, en 2018, la loi dite EGALIM (loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous) a assigné à la restauration collective un objectif de distribuer 50% de produits issus de l’agriculture biologique, en AOP, IGP ou locaux à l’horizon 2022.

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