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Industrie verte — Texte n° 1512

Amendement N° 1459 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : 328 789 925 )

Publié le 12 juillet 2023 par : M. Thiébaut.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 1512

Après l'article 2

Après le chapitre IX du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :

« Chapitre IX bis

« Le contentieux de l’urbanisme des activités secondaires et tertiaires

« Art. L. 779‑2. – Font l’objet d’une procédure préalable d’admission, dans des conditions précisées par voie réglementaire, les recours dirigés contre les autorisations et déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, ainsi que des recours dirigés contre les décisions prises en application du chapitre II du titre I du livre V du code de l’environnement, lorsque les décisions attaquées sont prises dans le cadre d’opérations tendant à la réalisation d’un établissement dont la destination est une activité des secteurs secondaire ou tertiaire.

« Les décisions définitives prises en application du premier alinéa du présent article sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d’État, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à favoriser le développement des projets liés aux secteurs secondaire ou tertiaire, en soumettant les recours formés contre les principales décisions d'urbanisme ou environnementales délivrées dans le cadre de ces projets à une procédure d'admission préalable permettant d'écarter rapidement les recours irrecevables, à l'instar de ce qui prévaut par exemple pour les recours en cassation formés devant le Conseil d'Etat (article L. 822-1 du code de justice administrative).

En pratique, les décisions en matière d'urbanisme ou d'environnement qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces projets font l’objet d’un volume important de contentieux.

Selon rapport annuel du Conseil d'Etat pour l'année 2021, 13 820 requêtes ont été enregistrées devant les tribunaux administratifs en 2021 en matière d'urbanisme et d'environnement. La France se distingue ici de beaucoup de grands Etats limitrophes européens, dans lesquels on ne retrouve pas de tels volumes de contentieux, sans pour autant que la protection des sols ou de l'environnement y soit moins bien encadrée ou assurée.

Les recours en cause produisent des effets d'autant plus significatifs que la durée des procédures juridictionnelles est, en ces matières, particulièrement longue. Selon le rapport élaboré en janvier 2022 par Laurent Guillot à la demande du Gouvernement, afin de « simplifier et accélérer les implantations d'activités économiques en France », le délai moyen de jugement d'une affaire par les tribunaux administratifs, s'agissant des affaires liées à l'urbanisme ou à l'environnement, est ainsi de 23 mois en première instance, 16 à 18 mois en appel et un an en cassation. Dans ces conditions, la formation d'un recours peut donc retarder de plusieurs années tout projet d’investissement, même en l’absence de doute sérieux sur sa légalité.

Ce cadre juridique créé inévitablement un frein au développement de projets pourtant nécessaires pour permettre à la France de moderniser ses capacités industrielles, logistiques ou commerciales, et de relever le défi de la souveraineté économique et de l'industrie verte.

Il apparait donc essentiel de donner de la sécurité et de la visibilité aux porteurs de projets dans ces secteurs.

La mise en place d'une procédure d'admission préalable apparaît, à cet égard, comme une mesure pertinente. Existant notamment depuis longtemps en Angleterre, cette procédure a démontré toute son efficacité.

Si elle était mise en œuvre en France, pour les décisions nécessaires à la mise en œuvre des projets visés par le présent amendement, une telle procédure permettrait donc aux investisseurs d'obtenir une première décision juridictionnelle à brève échéance, sans avoir à subir le risque qu'un recours qui n'est pas recevable vienne paralyser leurs projets pendant plusieurs années. Cette mesure préserverait au demeurant le droit au recours des requérants, puisque le juge devrait, dans ce cadre, apprécier la recevabilité et le sérieux des recours déposés. Dans l'esprit de la présente disposition législative, les recours feront, en effet, l'objet d'une instruction contradictoire pendant un certain délai qu'il reviendra au pouvoir réglementaire de préciser, et l'éventuelle décision de non-admission prise par le juge au terme de ce délai devra être rendue après audience publique. Enfin, toujours dans une volonté d'accélération des procédures, les décisions rendues dans le cadre de cette procédure préalable d'admission seront susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

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