Publié le 12 juillet 2023 par : M. Habert-Dassault.
Au premier alinéa du IV de l’article L. 541-11 du code de l’environnement, les mots : « prévenir et à » sont remplacés par les mots : « favoriser l’usage du carton afin de ».
Le règlement européen Emballages et Déchets d’Emballage actuellement examiné au Parlement européen et les lois anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) et «Climat et Résilience » présentent un risque pour la filière carton : celui de marquer le retour à l’emballage plastique.
L’inclusion du carton dans l’ensemble des objectifs de réemploi conduira non seulement à la substitution massive d’emballages cartonnés par des emballages plastiques, mais également à la fragilisation durable de notre souveraineté économique et industrielle. C’est notamment le cas d’une usine de la 1ère circonscription de l’Oise qui emploie 280 personnes à Saint-Just-en-Chaussée. Le carton et le plastique ne se battent pas à armes égales lorsqu’il s’agit de réemploi. Versatile et résistant, le plastique se prête plus naturellement aux exigences du réemploi que les emballages cartonnés, ce qui se traduira inévitablement par une substitution des matériaux cartonnés par des matériaux plastiques sur les segments de marché concernés. Si l’on applique le réemploi obligatoire aux secteurs du transport et au e-commerce, près de 8,1 milliards de nouveaux emballages plastiques seront mis sur le marché pour se conformer à un objectif de réemploi de 90 % d’ici à 2040. Cette orientation est contraire aux engagements pris par la France, alors que Paris vient d’accueillir les négociations pour mettre fin à la pollution plastique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.