Publié le 10 juillet 2023 par : M. Bourgeaux, M. Bony.
Après l’alinéa 13, insérer les neuf alinéas suivants :
« Une installation de production, telle que mentionnée par le présent article, est définie par l’article L. 511‑1 du code de l’environnement. Les installations de production, définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’État, et listées ci-dessous, peuvent bénéficier de ces dispositions :
« 1° Activités agricoles et animaux ;
« 2° Agroalimentaires et agroindustrie ;
« 3° Textiles, cuirs et peaux ;
« 4° Bois, papier, carton, imprimerie ;
« 5° Matériaux, minerais et métaux ;
« 6° Chimie, parachimie, caoutchouc et matières plastiques ;
« 7° Déchets ;
« 8° Divers. »
Le présent amendement vise à apporter une précision sur les installations de production, bénéficiant des dispositions de l’article 4. Dans l’objectif de respecter les exigences environnementales pour lutter contre les risques majeurs sur l’environnement et la santé humaine, il est primordial que seules les installations de production, classées au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), puissent opérer des opérations de sortie de statut de déchet (SSD).
Aujourd’hui, il est essentiel d’assurer le contrôle et le respect des règles déjà existantes pour la sortie de statut de déchet. Jusqu’à présent, la sortie de statut de déchet pour une installation de production était rendue possible grâce à un avis publié au Journal officiel du 13 janvier 2016. Il définissait notamment le statut juridique de ce qui est produit par une installation de production utilisant des déchets en matières premières.
Si cette définition est reprise dans le projet de loi, il est nécessaire de s’assurer que les installations de production soient soumises aux mêmes règles et contrôles que les installations de traitement de déchets, qui sont inscrites à la nomenclature des ICPE.
La formulation de l’article risque d’entraîner un vice environnemental : une entreprise pourra réutiliser un résidu de production aux compositions similaires à un déchet et le réutiliser, dans des installations aux critères environnementaux et sanitaires moins strictes.
Si l’article 4 ne réserve pas cette disposition aux installations ICPE, il risque de créer une distorsion de concurrence entre les installations et une baisse des exigences environnementales. Le présent amendement vise donc à garantir la protection de l’environnement et de la santé en référence aux règles en matière d’ICPE.
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