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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1441

Amendement N° 163 (Adopté)

Sous-amendements associés : 206 (Adopté)

Publié le 29 juin 2023 par : M. Didier Paris.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 1441

Article 2 (consulter les débats)

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« notamment d’un premier président de cour d’appel élu par ses pairs, d’un procureur général près une cour d’appel élu par ses pairs, d’un président de tribunal judiciaire élu par ses pairs, d’un procureur de la République élu par ses pairs, d’une personnalité qualifiée n’appartenant ni au Parlement ni au corps judiciaire, désignée par le président de l’Assemblée Nationale, d’une personnalité qualifiée n’appartenant ni au Parlement ni au corps judiciaire, désignée par le président du Sénat et de trois personnalités qualifiées n’appartenant ni au Parlement ni au corps judiciaire, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice »

les mots :

« d’un ou plusieurs premiers présidents de cour d’appel, procureurs généraux près une cour d’appel, présidents de tribunal judiciaire et procureurs de la République, en activité ou honoraire, élus par leur assemblée respective, ainsi que de personnalités qualifiées en matière de ressources humaines et budgétaires, n’appartenant pas au corps judiciaire et nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature. Le président du collège d’évaluation est élu par ses membres parmi les membres magistrats. »

II. – En conséquence, supprimer la troisième phrase du même alinéa.

III. – En conséquence, à la quatrième phrase dudit alinéa, supprimer les mots :

« , dignité, impartialité, intégrité et probité ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« , qui apprécie la qualité des pratiques professionnelles et des réalisations ainsi que les »

le mot :

« des ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à apporter une modification au texte de l’article 2 concernant la composition du collège d’évaluation et les modalités de désignation de ses membres.

Parmi les membres du collège magistrats, il n’apparait en effet pas pertinent de distinguer deux catégories de magistrats au sein du collège : ceux élus par leurs pairs et ceux sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Une telle différence de désignation ne se justifie pas et serait de nature à complexifier le fonctionnement de cette instance. L’amendement prévoit ainsi une élection de chacun des membres magistrats, dont le nombre sera précisé par décret, par leurs assemblées respectives.

Quant aux personnalités qualifiées, il est peu cohérent de fixer leur nombre à cinq, dès lors que le texte adopté par la commission des lois prévoit des bornes minimales et maximales. En outre, il paraît nécessaire de préciser que ces personnalités sont qualifiées en matière de ressources humaines ou budgétaires, au vu de l’objectif de cette disposition du projet de loi : s’assurer des aptitudes des chefs de cours et de juridictions à l’animation et la gestion d’une juridiction. Enfin, leur désignation par des autorités politiques n’est pas justifiée au regard du rôle de ce collège et interroge au regard du principe d’indépendance. Il est donc prévu par cet amendement que le garde des sceaux nommera les personnalités qualifiées après avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature, permettant ainsi de garantir leur indépendance.

S’il est en outre nécessaire d’entourer l’exercice de l’évaluation élargie des chefs de cours et juridictions d’un certain nombre de garanties, notamment au regard de l’indépendance des membres du collège d’évaluation, la référence à leur dignité, impartialité, intégrité et probité, ajoutée au projet de loi par le Sénat, est inutile. En effet, les membres du collège n’ayant pas vocation à exercer des fonctions judiciaires, ni à connaître de l’activité juridictionnelle des magistrats évalués, il n’y a pas de raison d’aligner les garanties déontologiques des membres du collège, qui n’exercent aucune activité juridictionnelle et ne porteront aucune appréciation sur lesdites activités, sur celles applicables aux magistrats, ce qui en outre alourdit la rédaction du nouvel article 12‑1-1.

Enfin, il est proposé de supprimer la référence aux « qualité des pratiques professionnelles et des réalisations » des magistrats évalués. En effet, cette formulation, reprise des dispositions applicables aux fonctionnaires, qui ont des missions variées, est peu transposable aux magistrats qui forment un corps unique aux missions précisément définies. Une telle formulation risque d’entrainer le collège d’évaluation dans le champ de l’activité juridictionnelle des magistrats soumis à une telle évaluation. La suppression de ces termes s’impose donc.

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