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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 984 (Non soutenu)

Publié le 29 juin 2023 par : M. Thiériot, M. Vincendet, M. Ray, M. Habert-Dassault, M. Meyer Habib, Mme Anthoine, Mme Corneloup.

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Après le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXIV bis ainsi rédigé :

« Titre XXIV bis : Du fichier national des empreintes génétiques pour l’identification des victimes et personnes disparues

« Art. 706‑72‑7. – Le fichier national des empreintes génétiques pour l’identification des victimes et personnes disparues, placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à centraliser :

« 1° les empreintes génétiques issues de traces biologiques recueillies à l’occasion des enquêtes et instructions diligentées dans le cadre de procédures relatives aux infractions suivantes :

« a) Crimes et délit d’atteinte à la vie de la personne prévus aux articles 221‑1 à 221‑11‑1 du code pénal ;

« b) Crimes et délits d’atteinte à la personne constituées par les disparitions forcées prévus aux articles 221‑12 à 221‑17 du même code ;

« c) Crimes et délits d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la personne prévus aux articles 222‑1 à 222‑67 dudit code ;

« 2° Les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l’occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition prévues par les articles 74, 74‑1 et 80‑4 du présent code ;
« 3° Les empreintes génétiques de toute personne décédée sous X ou portée disparue ;
« 4° Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux des victimes des infractions listées au 1° et des personnes portées disparues dont l’empreinte ne peut être directement recueillie.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret précise notamment la durée de conservation des informations enregistrées.

« Art. 706‑72‑8. – I. – Le recueil et l’enregistrement au fichier des empreintes génétiques pour l’identification des victimes et personnes disparues des empreintes visées aux 1° , 2° et 3° de l’article 706‑72‑7 sont de nature obligatoire. Il doit y être procédé sans délai.

« II. – S’agissant des empreintes visées au 4° , l’accord des intéressés est requis sauf en ce qui concerne les procédures dont la victime ou la personne recherchée est un mineur ou majeur empêché. En ce cas, le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« L’officier de police judiciaire procède ou fait procéder sous son contrôle, à l’égard des personnes mentionnées 4° de l’article 706‑72‑7, à un prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse d’identification de leur empreinte génétique. Pour qu’il soit procédé à cette analyse, l’officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l’article 16‑12 du code civil, sans qu’il soit toutefois nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d’experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l’article 60 du présent code.
« Les personnes requises conformément à l’alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande de l’officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d’instruction, aux opérations permettant l’enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.

« Art. 706‑72‑9. – Après enregistrement d’une nouvelle empreinte génétique dans le fichier visé à l’article 706‑72‑7, l’officier de police judiciaire en charge de l’enquête au cours de laquelle le recueil de l’empreinte a été opéré procède ou fait procéder sans délai à une comparaison de cette empreinte avec l’ensemble des empreintes génétiques contenues dans le fichier. »

Exposé sommaire :

La découverte en 2020 d’une dizaine de traces ADN sur le matelas du violeur et tueur en série Michel Fourniret a relancé le débat sur l’efficacité des méthodes actuelles d’investigation dans les affaires de disparitions et de crimes en série.

Deux lacunes sont régulièrement pointées du doigt. La première est l’absence de coordination aussi bien entre les équipes d’enquêteurs qu’entre les juges d’instruction. La pratique actuelle consistant à traiter isolément les cas empêche en effet l’établissement de liens entre les différentes enquêtes. Pour remédier à ce problème structurel, il appartient aux ministres concernés de mettre en place un pôle unique de juges spécialisés ainsi que des équipes d’enquêteurs dédiées à la résolution de ces affaires.

La seconde critique porte sur le défaut d’outil performant capable de centraliser l’ensemble des données génétiques utiles aux investigations. Certes, l’article 706‑54 du code de procédure pénale permet l’enregistrement au fichier national des empreintes génétiques (FNAEG) des traces recueillies « à l’occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition » mais ce fichier, initialement conçu pour identifier les empreintes génétiques des criminels et délinquants n’est pas adapté pour l’identification des victimes et personnes disparues. Surtout, l’absence de recueil et d’enregistrement systématique des empreintes génétiques utiles réduit considérablement les chances d’établir des liens entre les affaires.

La création d’un nouveau fichier génétique d’identification des victimes et des personnes portées disparues est donc nécessaire. Pour que son utilisation soit efficiente, il est indispensable que toutes les empreintes génétiques récoltées au cours des enquêtes pour homicide, agression et disparition, ainsi que toutes celles des victimes et des personnes portées disparues y soient systématiquement versées.

S’agissant des affaires pour lesquelles il n’est pas possible de recueillir directement l’empreinte génétique de la personne victime ou portée disparue, il doit également systématiquement être demandé à ses ascendants, descendants et collatéraux de se soumettre à des prélèvements ADN afin d’alimenter le fichier de leur profil génétique. Les progrès scientifiques permettent en effet de pouvoir comparer l’ADN d’un proche parent d’une personne disparue avec une empreinte génétique retrouvée sur une scène de crime à des fins d’identification. En outre, dans les cas où la victime est un mineur, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant, le consentement des intéressés au prélèvement ne devrait pas être requis.

Avec la constitution d’une telle base de données, il sera enfin possible de procéder à une comparaison de l’ensemble des traces ADN liées à une affaire criminelle et des profils génétiques des victimes et personnes disparues. Le recours obligatoire à ce fichier par les enquêteurs sans que les familles des victimes aient à demander au juge une demande de comparaison ADN permettra des avancées significatives des investigations dans de nombreuses enquêtes et apportera enfin des réponses à ces familles.

Tel est l’objet du présent amendement.

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