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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 975 (Irrecevable)

Publié le 29 juin 2023 par : M. Thiériot, M. Vincendet, M. Dumont, M. Meyer Habib, Mme Anthoine, M. Marleix, M. Schellenberger, M. Bazin, M. Le Fur, Mme Corneloup.

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Titre II bis

Mesures judiciaires d’interdiction de paraître à des manifestations et d’obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations

Article XXX

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 131‑32‑1 est ainsi rédigé :

« La peine d’interdiction de paraître à des manifestations, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de paraître sur la voie publique dans certains lieux et à leurs abords immédiats déterminés par la juridiction lorsque se déroule en ces lieux une manifestation déclarée ou non. »

2° Après l’article 131‑32‑1 du code pénal, il est inséré un article 131‑32‑2 ainsi rédigé :

« Art. 131‑32‑2. – La peine d’obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte obligation de répondre, aux heures où se déroule une manifestation dans les lieux déterminés par la juridiction en application de l’article 131‑32‑1, aux convocations des autorités de police ou de gendarmerie de son dernier lieu de résidence connu, et de signaler sans délai tout changement de résidence même temporaire.

« Les convocations visées au premier alinéa doivent être notifiées au plus tard vingt‑quatre heures avant l’horaire indiqué par la convocation à la dernière adresse connue de l’intéressé. »

3° Le deuxième alinéa de l’article 222‑47 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les cas prévus aux articles 222‑7 à 222‑13 et 222‑14‑2, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, est obligatoirement prononcée la peine complémentaire d’interdiction de paraître à des manifestations, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Afin de s’assurer du respect de la peine complémentaire d’interdiction de paraître à des manifestations prononcée en application du deuxième alinéa du présent article, le juge peut décider, si les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur le rendent nécessaire, d’assortir cette peine d’une obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑2. »

4° L’article 322‑15 est ainsi modifié :

a) Le 7° du I est abrogé ;

b) À la fin, il est ajouté un III ainsi rédigé :

« I. – 1° Lorsque les faits punis par le premier alinéa de l’article 322‑1 et les articles 322‑2, 322‑3 et 322‑6 à 322‑10, sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, est obligatoirement prononcée la peine complémentaire d’interdiction de paraître à des manifestations, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« 2° Afin de s’assurer du respect de la peine complémentaire d’interdiction de paraître à des manifestations prononcée en application du 1° du III du présent article, le juge peut décider, si les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur le rendent nécessaire, d’assortir cette peine d’une obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑2. »

5° L’article 431‑11 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le 2° est abrogé ;

- le 3° est ainsi rétabli :

« 3° L’interdiction de paraître à des manifestations, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 ; »

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Afin de s’assurer du respect de la peine complémentaire d’interdiction de paraître à des manifestations prononcée en application du 3° du II, le juge peut décider, si les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur le rendent nécessaire, d’assortir cette peine d’une obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations, dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑2. »

6° L’article 434‑38‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 434-38-1. – Le fait, pour une personne condamnée à la peine prévue à l’article 131‑32‑1, de paraître à une manifestation en méconnaissance de l’interdiction prononcée est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

7° Après l’article 434‑38‑1, il est inséré un article 434‑38‑2 ainsi rédigé :

« Art. 434‑38‑2. – 1° Le fait, pour une personne condamnée à la peine prévue à l’article 131‑32‑2, de méconnaître l’obligation de répondre, aux heures où se déroule une manifestation dans les lieux déterminés par la juridiction en application de l’article 131‑32‑1, aux convocations des autorités de police ou de gendarmerie de son dernier lieu de résidence connu est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« 2° Le fait, pour une personne condamnée à la peine prévue à l’article 131‑32‑2, de méconnaître l’obligation de signaler sans délai aux autorités tout changement de résidence même temporaire est puni de six mois d’emprisonnement et de 5 000 € d’amende. »

II. – L’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 18° est ainsi rédigé :

« 18° L’interdiction de paraître à des manifestations prononcée en application de l’article 131‑32‑1 du code pénal. »

2° À la fin, il est ajouté un 19° ainsi rédigé :

« 19° L’obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations prononcée en application de l’article 131‑32‑2 du code pénal. »

Exposé sommaire :

La proposition de loi à l’origine de la loi n° 2019‑290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations avait souhaité permettre aux autorités administratives d’interdire à des individus connus des services de renseignement pour être auteurs de violences et de dégradations à l’occasion de manifestations de participer à de tels évènements. L’article 3 de la proposition de loi qui prévoyait en ce sens l’introduction d’un article L. 211‑4‑1 au sein du code de la sécurité intérieure a cependant été censuré par le Conseil constitutionnel par décision n° 2019‑780 DC du 4 avril 2019.

Le seul moyen de prévenir ces violences et dégradations lors des manifestations est d’interdire en amont aux individus concernés de paraître sur les lieux ou aux abords immédiats de la manifestation et de s’assurer le cas échéant du respect de cette interdiction par l’obligation de répondre à une convocation des autorités au moment de la manifestation.

Le présent amendement a pour objet de compléter et améliorer les dispositions du code pénal relatives à la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations.
I- En l’état du droit, lorsqu’un individu a été appréhendé par les services de police pour des délits commis à l’occasion de manifestations (violences, dégradations de biens, dissimulation volontaire du visage, port d’arme…) et qu’il est porté devant une juridiction, il encourt la peine complémentaire « d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, (et qui) emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction » prévue à l’article 131‑32‑1 du code pénal.
Il paraît opportun au vu de la censure du Conseil constitutionnel relative aux mesures administratives (décision n° 2019‑780 DC du 4 avril 2019) de remplacer les formulations « interdiction de participer à des manifestations » et « défense de manifester » par les formulations « interdiction de paraître à des manifestations » et « défense de paraître sur la voie publique dans certains lieux et à leurs abords immédiats déterminés par la juridiction lorsque se déroule en ces lieux une manifestation déclarée ou non » plus adaptées à la réalité de l’objet de l’interdiction et plus sûres juridiquement.
Ensuite, le présent amendement prévoit l’ajout d’un article 131‑32‑2 au sein du code pénal portant création d’une peine complémentaire d’obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations. Une telle obligation de pointage est en effet le moyen le plus pertinent et efficace pour s’assurer de l’absence de la personne condamnée à la peine d’interdiction de manifester sur les lieux interdits par la juridiction. Cette obligation de pointage emporte obligation de déclarer aux autorités tout changement d’adresse même temporaire de la part de l’intéressé.
Enfin, le présent amendement entend faire de la peine complémentaire d’ « interdiction de paraître à des manifestations » une peine complémentaire obligatoire en cas de condamnation pour des faits de violence et de dégradation de biens commis à l’occasion de manifestations et pour les délits de participation illicite à des manifestations.
En effet, en l’état du droit, la peine complémentaire d’interdiction de manifester n’est que facultative ce qui n’est pas suffisant au regard de l’objectif de prévention des délits et crimes commis à l’occasion de manifestations.
Cependant afin de concilier l’objectif recherché de sauvegarde de l’ordre public avec le principe d’individualisation des peines, il est laissé la possibilité au juge de déroger à cet impératif par une décision spécialement motivée en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
S’agissant de la peine d’obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations créée par le II du présent amendement, eu égard aux restrictions supplémentaires qu’elle apporte à la liberté d’aller et venir, faculté est laissée au juge de prononcer une telle peine si les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur le rendent nécessaire.
Il modifie l’intitulé de la peine d’interdiction de paraître à une manifestation à l’article 434‑38‑1 du code pénal relatif à la sanction applicable en cas de méconnaissance de l’interdiction prononcée.
Il crée un nouvel article 434‑38‑2 au sein du code pénal énonçant les sanctions encourues en cas de méconnaissance des obligations qu’implique le prononcé de la peine d’obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations.
Il ajoute à l’article 230‑19 du code de procédure pénale l’inscription dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires de la peine d’obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations créée par le nouvel article 131‑32‑2 du code pénal et y modifie l’intitulé de la peine d’interdiction de paraître à des manifestations.

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