Publié le 29 juin 2023 par : M. Balanant, M. Terlier, M. Pradal.
Après l’article 26, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis BB Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 115, les mots : « Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, » sont supprimés. »
L’article 115 du code de procédure pénale permet aux parties de faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat désigné.
Si l’intéressé demeure dans le ressort de la juridiction, sa demande doit être faite en se déplaçant au greffe de la juridiction. Lorsque la personne ne réside pas dans le ressort de la juridiction, elle adresse sa désignation par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le présent amendement prévoit que toutes les parties, qu’elles résident ou non dans le ressort de la juridiction, pourront désigner leur avocat par lettre recommandée avec avis de réception.
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