Publié le 29 juin 2023 par : M. Terlier, M. Balanant, M. Pradal.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241‑2 du code de la justice pénale des mineurs, après la seconde occurrence du mot : « mineur », sont insérés les mots : « et partager des rapports éducatifs et documents individuels de prise en charge ». »
La notion d’échange d’informations prévue par l’article L. 241-2 du CJPM ne permet pas en l’état la transmission de rapports éducatifs qui sont des pièces judiciaires et soumises, à ce titre, au secret de l’enquête. Cette transmission est toutefois prévue dans le cadre des mesures éducatives judiciaire et mesures éducatives judiciaires provisoires. L’échange d’informations contenues dans les rapports par le biais de fiche de liaison alourdit le travail des services de la protection judiciaire de la jeunesse. L’amendement vise à étendre la possibilité de transmission des rapports éducatifs à l’ensemble des mesures afin de garantir la cohérence du suivi éducatif.
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