Publié le 29 juin 2023 par : M. Terlier, M. Pradal.
Après le 14° de l’article L. 331‑2 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Suivre une scolarité ou une formation ou exercer une activité professionnelle. »
Cet amendement est inspiré des recommandations de la mission d'information sur l'évaluation de la mise en œuvre du code de la justice pénale des mineurs. La césure du procès pénal des mineurs conduit à l'ouverture quasi-systématique d'une période de mise à l'épreuve éducative au cours de laquelle le juge des enfants prononce une ou plusieurs mesures. Le nombre de mesures prononcées a ainsi très fortement augmenté, ce qui est une bonne chose. Toutefois, dans certains cas, les juges des enfants considèrent que la mise à l'épreuve éducative n'exige pas une prise en charge par la protection judiciaire de la jeunesse et que l’obligation de justifier de l’assiduité à un enseignement ou de l’exercice d’une activité professionnelle peut suffire. Cette solution était d'ailleurs prévue dans le cadre du contrôle judiciaire sous l’empire de l’ordonnance du 2 février 1945.
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