Publié le 29 juin 2023 par : M. Daubié, M. Cosson, Mme Josso, M. Martineau, Mme Desjonquères, M. Lecamp, M. Geismar.
I. – À la première phrase de l’article 1186 du code de procédure civile, les mots : « capable de discernement » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Comme l’a indiqué la Conférence des Bâtonniers dans sa motion du 25 novembre 2022 portant sur la loi relative à la protection des enfants, de remettre en cause le droit fondamental pour l’enfant de désigner lui-même son avocat comme prévu à l’article 1186 du code de procédure civile (CPC), en laissant à la discrétion du juge le pouvoir de dire si l’intérêt de l’enfant l’exige ou non, et de demander au bâtonnier la désignation d’un avocat lorsque l’enfant est capable de discernement ou d’une administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement.
La simple possibilité laissée au juge de demander à tout moment la présence de l’avocat n’est pas une garantie suffisante. L’enfant se retrouve encore dans de trop nombreuses situations sans avocat. C’est pourquoi, il convient d’élargir le champ de sa présence. C'est l'intérêt de l'enfant, c'est l'intérêt de la justice et l'intérêt de la société.
Tout mineur, quels que soient son âge et sa capacité de discernement, doit pouvoir bénéficier de l’assistance effective d’un avocat, seul garant de l’exercice indépendant de ses droits fondamentaux, dans toute procédure le concernant, et en particulier tout au long de la procédure d’assistance éducative.
Cet amendement vise à garantir à chaque enfant les conseils d’un avocat pour les aider à comprendre leurs droits et faire entendre leur voix, quel que soit son degré de discernement.
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