Publié le 29 juin 2023 par : M. Ray, Mme Tabarot, M. Viry, M. Schellenberger, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. Boucard.
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 78‑2, les mots : « aux articles 20 et 21‑1° », sont remplacés par les mots : « à l’article 20 et aux 1° , 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l’article 21 » ;
2° Au premier alinéa du I des articles 78‑2‑2 et 78‑2-4, les mots : « et 1° ter », sont remplacés par les mots : « 1° ter, 1° quater et 2° » ;
3° Aux deuxième, avant-dernière et dernière phrases du premier alinéa de l’article 78‑3, après les trois occurrences des mots : « officier de police judiciaire », sont insérés les mots : « ou l’agent mentionné au 1° quater ou 2° de l’article 21 qui a reçu une habilitation spécifique ».
Cet amendement permet aux agents de police municipale de procéder à des contrôles d’identité et d'effectuer les vérifications nécessaires en cas de refus ou d'impossibilité pour l'individu contrôlé de justifier de son identité.
Alors que les policiers municipaux de plus en plus amenés à renforcer, sur leur territoire communal, les actions de la police nationale et de la gendarmerie nationale, il devient nécessaire de leur donner les moyens d'agir plus efficacement. Cela passe notamment par davantage de compétences en matière de contrôle d'identité.
Si un agent de police municipale est un agent de police judiciaire adjoint avec de réels pouvoirs de constatation et de verbalisation des infractions, ses pouvoirs en matière de contrôle d'identité sont toutefois limités. En effet, il ne peut relever une identité que lorsqu'il dresse un procès verbal. Ainsi, il n'est pas autorisé à faire un simple contrôle d'identité. C'est pourquoi cet amendement vise à permettre aux agents de police municipale, au même titre que les agents de police judiciaire adjoints de la police et de la gendarmerie, d’obtenir les mêmes compétences judiciaires pour que, sur ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, il puisse procéder à des contrôles d’identité et à des fouilles de véhicules tant dans une procédure judiciaire que dans le cadre d’une réquisition écrite du procureur de la République.
D'autre part, la possibilité pour un agent de la police municipale de relever l'identité d'un contrevenant en lui demandant de présenter une pièce d'identité pour établir son procès-verbal reste limité car les agents de la police municipale n'ont actuellement pas les moyens légaux de s'assurer de la véracité de l'identité, ni même de l'authenticité de la pièce fournie. Il a ainsi uniquement la capacité de retenir le contrevenant le temps nécessaire à l'arrivée d'un officier de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.
C'est pourquoi cet amendement propose une habilitation spécifique pour permettre à certains agents de polices municipales de pouvoir procéder aux vérifications d'identité, et ainsi décharger les services de police et de gendarmerie nationale de cette tâche. Dans certains territoires ruraux, les effectifs de police ou de gendarmerie nationale ne sont en effet pas suffisants pour se déplacer sur le territoire d'une commune dans le seul but de vérifier l'identité d'un contrevenant aux arrêtés de police du maire.
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