Publié le 27 juin 2023 par : M. Descoeur, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Portier, Mme Petex-Levet, M. Meyer Habib, M. Boucard, M. Breton.
Supprimer cet article.
L’article 8 bis (nouveau), introduit par le Sénat, vise à instaurer une obligation de déclaration d’intérêts pour les conseillers prud’hommes dans les 2 mois suivant leur prise de fonction.
La remise de cette déclaration qui se veut exhaustive donnera lieu à un entretien déontologique du conseiller prud’homme avec le Président ou Vice-Président du conseil de prud’hommes auquel il est rattaché.
Cette disposition ne tient pas compte des difficultés pratiques relatives à sa mise en œuvre. Alors que la justice manque cruellement de moyens financiers et en personnel, que le mandat prud’homal nécessite un investissement important en termes de disponibilité, que les conseillers prud’hommes ne sont pas indemnisés à leur juste valeur pour le service rendu et que de plus en plus de sièges sont vacants, cette mesure n’est accompagnée d’aucune allocation de moyens supplémentaires. Or, lors du renouvellement général, ce ne sont pas moins de 14 512 conseillers prud’hommes qui peuvent être installés et qui devront remplir cette obligation de déclaration d’intérêts et d’entretien.
Par ailleurs, cette obligation ne permettra pas d’envisager tous les cas de conflits d’intérêt qui peuvent survenir pour des raisons professionnelles mais aussi personnelles.
De plus, le droit positif permet déjà d’éviter les situations conduisant à un conflit d’intérêt : les articles L. 1457-11 du code du travail et 3392 du code de procédure civile encadrent la récusation et l’abstention du conseiller prud’homme.
Enfin, le montant et la nature des sanctions en cas d’absence de déclaration risquent de dissuader les candidats à ce mandat impliquant de fait davantage de vacances de sièges.
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