Publié le 29 juin 2023 par : M. Ray, Mme Tabarot, M. Viry, M. Schellenberger, Mme Corneloup, M. Boucard.
La section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 230‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. 230‑19‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 230‑10 du présent code, l’accès aux informations contenues dans le fichier des personnes recherchées tel que prévu à l’article L. 230‑19 est également ouvert aux agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l’article L. 21 du même code spécialement habilités. »
Cet amendement permet aux agents de police municipale de consulter le fichier des personnes recherchées (FPR) auquel ils n'ont aujourd'hui pas accès.
Depuis 2019 seuls les accès au Système national du permis de conduire (SNPC) et au système d'immatriculation des véhicules (SIV) sont autorisés pour les policiers municipaux. Leurs accès sont néanmoins restreints à un nombre d'informations limitées si bien qu'aujourd'hui les garagistes disposent par exemple d'un accès beaucoup plus complet pour le système d'immatriculation des véhicules (SIV).
Alors que le contexte sécuritaire fait peser sur les agents de police municipale davantage de charges qu'auparavant, leur conférant un véritable rôle d'auxiliaire des agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale, nous devons leur donner les moyens d'agir en conséquence. Pour cela, les auteurs de l'amendement veulent permettre aux agents de police municipale spécialement habilités de consulter le fichier des personnes recherchées (FPR).
Ainsi, les policiers municipaux qui sillonnent le terrain et sont très souvent spectateurs de faits répréhensibles pourront aider la police et la gendarmerie nationale à mieux suivre le parcours des individus inscrits dans ce fichier, et à concourir à leur arrestation.
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